TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305071_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à compter du 25 octobre 2023 jusqu'au 25 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision prolongeant son placement à l'isolement et alors que l'administration pénitentiaire n'a pas fait état de circonstances particulières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité compétente ; * elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait pu faire valoir des observations écrites ou orales alors qu'il en avait expressément fait la demande ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue sans que l'avis d'un psychiatre ait été recueilli en dépit de la réserve en ce sens émise par le médecin intervenant dans l'établissement ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu par les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire (ancien article R. 57-7-68 du code de procédure pénale) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée : * cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les motifs invoqués et tenant à son profil pénitentiaire, à son comportement en repli, à son absence d'investissement, à son laisser-aller sur le plan de l'hygiène, à son prétendu intérêt pour le grand banditisme et au fait qu'il passerait la majeure partie de ses journées dans le noir, ne permettent aucunement de justifier une mesure d'isolement ; une telle mesure ne peut être fondée sur le parcours carcéral d'une personne détenue ; il ne peut par ailleurs lui être reproché d'être en repli et de ne pas s'investir alors que l'isolement qu'il subit depuis plus de trois ans le coupe de toute possibilité de sociabilisation et d'intégration ; il est handicapé et se voit refuser l'accès à une cellule adaptée à son handicap, ce qui lui permettrait de faire sa toilette dans de bonnes conditions ; les autres motifs ne suffisent pas plus à justifier la mesure d'isolement en litige ; n'étant ni radicalisé ni prosélyte, il ne constitue aucunement une menace ni pour la sécurité de l'établissement ni pour celle des personnes ; * les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, l'administration ne faisant état d'aucun élément ou incident précis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - l'urgence ne peut être constatée dès lors que la décision attaquée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées tant au profil pénal du requérant qu'à la nécessité de préserver l'ordre public ; son parcours pénitentiaire démontre sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire et est émaillé d'incidents disciplinaires ; il fait régulièrement l'objet d'observations défavorables de la part du personnel pénitentiaire ; son maintien à l'isolement se révèle donc nécessaire pour assurer la sécurité du personnel de l'établissement, sa propre sécurité ainsi que le bon ordre public ; les conditions spécifiques de détention au quartier d'isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments alors, en particulier, que M. B est suivi très régulièrement par l'unité sanitaire et le service médico-psychologique régional ; le requérant a attendu près de deux mois pour contester la décision litigieuse ; - aucun moyen invoqué par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la signataire de cette décision disposait d'une délégation régulièrement publiée ; * les droits de la défense du requérant ont été respectés puisqu'il a pu consulter les pièces de son dossier et présenter ses observations lors du débat contradictoire et que son avocate a présenté des observations écrites ; * le médecin de l'établissement a émis le 26 septembre 2023 un avis favorable à la prolongation de la mesure d'isolement du requérant, étant précisé qu'aucun texte n'impose à l'administration de solliciter un avis psychiatrique et que l'intéressé bénéficie d'un suivi médical très régulier auprès du service médico-psychologique régional ; * la décision attaquée a été prise sur rapport motivé du 12 octobre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, lui-même saisi par le chef d'établissement ; * en prenant la décision attaquée prolongeant le placement à l'isolement du requérant, le ministre n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur quant à la matérialité des faits ; la mesure litigieuse, qui est justifiée au regard, d'une part, de son profil pénal et pénitentiaire attestant de sa dangerosité et, d'autre part, de l'instabilité de son comportement faisant craindre des risques pour les personnes mais également pour lui-même, est la seule susceptible de préserver l'ordre public interne de l'établissement, notamment au regard de la sécurité des personnes et, en particulier, du personnel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2305070 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Rouault-Chalier a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024 à 11 H 00 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran depuis le 5 septembre 2022. Par une décision du 18 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein de l'établissement du 25 octobre 2023 jusqu'au 25 janvier 2024. M. B demande à la juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 décembre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. Au cas d'espèce, M. B a été placé à l'isolement le 11 mai 2022, lorsqu'il était affecté à la maison centrale de Saint-Maur. Cette mesure a été levée à la suite de son transfert au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, le 5 septembre 2022, date à laquelle le requérant a été hospitalisé au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée d'Orléans, où il est resté jusqu'au 3 janvier 2023. A son arrivée au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à compter de cette dernière date, le requérant a à nouveau fait l'objet d'une décision de placement à l'isolement qui a été sans cesse renouvelée depuis, de sorte qu'à la date de la présente ordonnance, le requérant est sous le même régime carcéral depuis près de vingt mois, avec une unique interruption durant sa période d'hospitalisation. Pour justifier de circonstances particulières de nature à remettre en cause l'existence d'une situation d'urgence découlant de la prolongation de la mesure d'isolement de M. B, dont la date de libération prévisionnelle est fixée au 11 août 2026, le ministre de la justice invoque le profil pénal de l'intéressé, écroué depuis le 7 juillet 2016, et condamné à diverses peines d'emprisonnement délictuel, notamment pour des faits de violence et rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de crime ou délit, outrage et vol avec violence. Le ministre rappelle ensuite les nombreuses procédures disciplinaires ayant marqué le parcours carcéral du requérant, les relations très conflictuelles de ce dernier avec les surveillants pénitentiaires, marquées par son refus de se soumettre au règlement intérieur ainsi que par les menaces et les insultes proférées à leur encontre. Il relève également un comportement de l'intéressé peu compatible avec la détention ordinaire, se traduisant par une absence d'investissement et un laisser-aller sur le plan de l'hygiène, ainsi que par une revendication d'une appartenance, réelle ou supposée, au grand banditisme pour tenter d'exercer une emprise sur les autres détenus. 7. Toutefois, les évènements ainsi invoqués datent pour la plus grande partie d'entre eux d'une période comprise entre 2020 et 2022. Quant aux plus récents incidents survenus depuis l'incarcération du requérant au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, le 3 janvier 2023, il ressort des comptes rendus d'incidents et des décisions prises par la commission de discipline de l'établissement, produits en défense par le ministre de la justice, qu'ils ont eu lieu en janvier, avril, août et le 14 septembre 2023, et ont donc déjà été pris en compte dans la précédente mesure de prolongation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le seul incident relevé depuis la précédente décision du ministre de la justice prolongeant le placement à l'isolement de M. B pour une durée de vingt-trois jours, du 3 au 25 octobre 2023, concerne la détérioration par l'intéressé de son drap, dont il ressort au demeurant des termes mêmes du compte rendu d'incident qu'elle a donné lieu à une retenue au profit du Trésor public. En outre, la synthèse des observations pour la période d'octobre au 22 décembre 2023 produite en défense, si elle fait apparaître de la part du requérant un manque persistant d'hygiène et d'investissement dans son parcours en détention et un refus d'adresser la parole aux surveillants, relève toutefois également que la personne détenue " est correcte avec le personnel ", " prend son traitement tous les jours " et que " il n'y a rien à signaler sur cette personne ". Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments récents prouvant que le comportement actuel du requérant nécessite qu'il soit maintenu à l'isolement, l'administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière étayée qui conduirait à remettre en cause l'existence d'une situation d'urgence découlant du maintien à l'isolement. Dès lors, et, contrairement à ce que soutient l'autorité administrative, M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : 8. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". 9. Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation ou de refus de mainlevée, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. 10. En l'état de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit précédemment ainsi que de l'avis réservé à une prolongation à titre exceptionnel de la mesure au-delà de deux ans émis par la juge de l'application des peines, et en dépit d'un comportement de M. B qui " peine à se stabiliser sur le CPOS " comme le souligne le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de la justice dans l'édiction de la décision litigieuse est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, dès lors que la prolongation de la mesure de placement à l'isolement n'apparaît pas comme l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes et de l'établissement. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. B au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran du 25 octobre 2023 jusqu'au 25 janvier 2024 et d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Thémis avocat et associés, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Thémis avocat et associés de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 18 octobre 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. B, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de la décision du 18 octobre 2023 prolongeant le placement à l'isolement de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SCP Thémis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SCP Thémis avocats et associés la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 4 janvier 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA454 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305071_20240104
TA455 mars 2026
DTA_2305070_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2305071_20240104
Données disponibles
- Texte intégral