TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2305072_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - il a des problèmes de santé et a besoin d'un traitement ; - sa vie est en danger dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Thivolle pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 : - le rapport de M. Thivolle ; - les observations de Me Gall, avocate désignée d'office représentant M. B, en présence de M. C, interprète en langue géorgienne, qui fait valoir en outre que la décision est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 26 juillet 1981, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer, à son encontre, les décisions contestées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 4. Si M. B soutient qu'il a des problèmes de santé et qu'il a besoin d'un traitement, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Il n'établit pas, ainsi, que le défaut de traitement médical que nécessite son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître es dispositions précitées de l'article L. 611-3 et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences, obliger M. B à quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. B, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de clôture de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2023, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie. Toutefois, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé personnellement et directement au risque de subir, dans son pays d'origine, des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le magistrat désigné, signé G. Thivolle La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2305072_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel