TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305072_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Le Bars, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a suspendu pour six mois de toutes fonctions auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors que la date indiquée dans l'en-tête ne correspond pas à celle de la signature ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, alors qu'aucune situation d'urgence n'était caractérisée ; - il est entaché d'une erreur de fait ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est disproportionné. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Un mémoire a été enregistré pour le préfet de l'Aveyron le 19 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance n° 2305078 du juge des référés du 8 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Le Bars, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est formateur salarié au sein de l'association Protection civile Aveyron depuis le 23 août 2021. Le 16 juin 2023, il a assuré une formation aux premiers secours à l'attention des volontaires du service national universel (SNU) au centre Sud Aveyron. A l'issue de cette formation, l'infirmière du centre d'accueil a indiqué au chef du centre que M. C aurait commis à l'encontre d'une volontaire B, mineure, des gestes inappropriés à caractère sexuel. Le chef du centre a saisi la gendarmerie de Camares (Aveyron). Par un arrêté du 22 juin 2023, suspendu par l'ordonnance susvisée du 8 septembre 2023 et dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aveyron l'a suspendu pour six mois de toutes fonctions auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. " 3. La mesure de suspension prévue par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles est une mesure conservatoire, subordonnée à la vérification que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 4. Pour suspendre l'intéressé de ses fonctions durant six mois, le préfet s'est fondé sur les " gestes inappropriés à caractère sexuel " que M. C aurait commis à l'encontre d'une mineure durant la formation aux premiers secours dispensée le 16 juin 2023, durant laquelle il " aurait laissé sa main sur ses cuisses et lui aurait touché ses seins et ses fesses. " 5. Le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés, en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'un témoignage de la jeune femme concernée, mais d'un témoignage de l'infirmière du centre B à qui elle aurait rapporté ces faits, qui ne sont pas établis, qu'il n'y a aucun autre témoignage en ce sens, alors même que la séance de formation se déroulait en présence d'autres jeunes volontaires B, ainsi que de deux tuteurs encadrants, ce qui n'est pas contesté, et qu'il n'a aucun antécédent. De plus, si la mesure de suspension en litige n'exige pas de procédure contradictoire préalable, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas été interrogé au sujet des faits reprochés avant la notification de l'arrêté attaqué, et qu'aucun commencement d'enquête administrative n'a été diligenté. Enfin, s'il résulte de l'arrêté litigieux que le directeur du centre B a signalé les faits à la gendarmerie, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la victime présumée aurait déposé une plainte. Dans ces circonstances, en se fondant uniquement sur un propos rapporté, en l'absence de témoignage direct de la victime ou d'un témoin, pour des faits qui seraient intervenus durant une séance de formation collective, d'un rapport d'enquête, ou de tout autre indice concordant, le préfet de l'Aveyron n'a pas subordonné l'arrêté de suspension contesté à la vérification que les faits imputés à M. C présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et, par suite, l'a entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais d'instance : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris par le préfet de l'Aveyron à l'encontre de M. C le 22 juin 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2305072_20240314