TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305073_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige méconnait le principe du respect des droits de la défense et les articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1996, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme B D, cheffe de la section éloignement au bureau de l'éloignement du contentieux et de l'Asile à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-089 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 731-1 de ce code, et a relevé que l'intéressé a fait l'objet, par un jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 5. M. C soutient qu'il n'a pas bénéficié de délai pour présenter ses observations. Toutefois, alors qu'invité à présenter ses observations le 16 février 2023 en vue de son placement en centre de rétention administrative, M. C a indiqué ne formuler aucune observation et a refusé de signer le document, il ne précise pas davantage les éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à modifier le sens de la décision. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par les requérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305073_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel