TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305073_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C A, représenté par Me Essodjilobouwè Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de 15 jours pour lui permettre de déposer en préfecture son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à continuer à séjourner en France ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il disposait d'un titre de séjour qui est arrivé à expiration le 21 avril 2023 ; - il a formulé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 9 mars 2023 sur le site " démarches simplifiées " ; - il n'a eu pour seule réponse que " dossier en construction " ; - compte tenu de sa situation personnelle et familiale, la mesure sollicitée est urgente et utile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Xavier Termeau (Actis Avocats), conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressé ayant été convoqué pour le 30 mai 2023 à 11 h 00 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant congolais, a vainement sollicité le 9 mars 2023 un rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées " pour renouveler sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 avril 2023. Il demande, par la requête susvisée, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 30 mai 2023 à 11 h 00 pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant ne soutient pas que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme demandée de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305073_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA