TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305073_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2023, M. B doit être regardé comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Auvert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 mars 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 29 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut, sans ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et débuter l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande par laquelle le requérant a sollicité son admission au séjour n'a été reçue par l'administration que le 29 juillet 2023, soit moins de trois mois avant l'introduction de la requête et de la présente ordonnance. Dans ces conditions, dès lors que le délai pris par l'administration pour procéder à la délivrance du récépissé de M. B ne peut être regardé comme étant anormalement long, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, en l'état de l'instruction, remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 octobre 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305073_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA