TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2305073_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la société Linamar France Holdings, représentée par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le chef du Centre national de réception des véhicules a rejeté sa demande de mise à jour de la réception par type qu'elle avait obtenue de la machine agricole automotrice (MAGA), de marque MacDon et de type M1170NT ; 2°) d'enjoindre au Centre national de réception des véhicules de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, dès lors qu'une mise à jour de la réception déjà obtenue le 24 septembre 2021 suffisait pour poursuivre la commercialisation des véhicules agricoles concernés, dans la mesure où la modification qu'elle a déclarée ne portait pas sur le système de direction. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 ; - le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement et du Conseil du 14 septembre 2016 ; - le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ; - le code de la route ; - le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 ; - le décret n° 2018-1278 du 28 décembre 2018 ; - l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ; - l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Linamar France Holdings a obtenu, le 24 septembre 2021, un procès-verbal de réception par type pour la machine agricole automotrice (MAGA) de marque MacDon et de type M1170NT, fabriquée au Canada. Afin de se conformer au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et poursuivre la commercialisation de ses machines, la société a dû adapter la dépollution du moteur thermique pour le rendre conforme à la phase V des limites d'émission, transition qui a engendré une modification des masses maximales en charge et poids total roulant. Par courrier du 20 mai 2022, elle a déclaré auprès du Centre national de réception des véhicules cette modification en demandant la " mise à jour " de la réception par type qu'elle avait précédemment obtenue. Les échanges ayant eu lieu entre la société Linamar France Holdings, le Centre national de réception des Véhicules et le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) n'ayant pas abouti, la société a renouvelé sa demande par courrier du 3 avril 2023, reçu le 7 avril 2023. Par la présente requête, la société Linamar France Holdings en demande l'annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : " Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. () Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code. () ". L'article R. 321-21 dudit code prévoit : " Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 321-16 du même code : " Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. / Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception ". L'article R. 321-21 de ce code dispose : " Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports ". Selon l'article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques : " La réception nationale par type et la réception à titre isolé des véhicules MAGA neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 3 et 3 bis du présent arrêté ". L'annexe 3 de cet arrêté prévoit notamment que les prescriptions de l'annexe V du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers sont applicables en matière de direction. L'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose quant à lui : " Toute modification par le constructeur de l'une des caractéristiques techniques du véhicule susceptible de remettre en cause sa conformité par rapport aux dispositions réglementaires ou toute modification de l'un des éléments décrits dans la notice est immédiatement déclarée par lui au service en charge des réceptions qui décide s'il y a lieu, de créer un nouveau type, variante ou version et de procéder à une nouvelle réception du véhicule ou de procéder à une extension ou révision de la réception au sens de l'article 34 du règlement UE 2018/858 précité. / Dans le cas où il est nécessaire de procéder à une nouvelle réception du véhicule, la nouvelle notice descriptive et le nouveau procès-verbal de réception reçoivent après réception par le service en charge des réceptions la même diffusion que la notice d'origine ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en l'absence de réception communautaire " CE ", tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule doit, préalablement à sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. Lorsqu'un véhicule satisfait aux prescriptions réglementaires applicables, un procès-verbal de réception est établi par le service compétent et remis au demandeur. Toute modification apportée par le constructeur aux caractéristiques techniques d'un véhicule susceptible de remettre en cause sa conformité par rapport aux dispositions réglementaires doit être immédiatement déclarée au service compétent, lequel détermine s'il convient de créer un nouveau type, variante ou version et d'effectuer une nouvelle réception du véhicule, ou bien de procéder à une extension ou révision de la réception existante. 4. La société Linamar France Holdings a déclaré la modification de la dépollution du moteur thermique et de l'évolution des masses maximales en charge et poids total roulant pour la machine agricole automotrice (MAGA) de marque McDon et de type M1170NT, et sollicité la " mise à jour " de la réception par type qu'elle avait obtenue le 24 septembre 2021. Par un courriel du 25 juillet 2022, le Centre national de réception des véhicules a informé la société requérante que le véhicule testé, équipé d'un moteur de la phase V, n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires applicables, dans la mesure où le système de direction à avancement différencié du véhicule, qui repose sur une modulation de la vitesse de rotation des roues, ne répond pas aux prescriptions de sécurité s'agissant de la direction, telles que fixées par l'annexe V du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 et, en conséquence, lui a demandé de retirer les véhicules de la circulation. Cette non-conformité n'est pas contestée par la société Linamar France Holdings, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense. Ainsi, dans la mesure où les essais réalisés avaient révélé que le système de direction de la machine agricole automotrice concernée n'était, en réalité, pas conforme aux exigences communautaires de sécurité, la réception par type du 24 septembre 2021, le Centre national de réception des véhicules ne pouvait légalement procéder à une extension ou une révision de la réception du 24 septembre 2021 devenue caduque, ni, en tout état de cause, effectuer une nouvelle réception du véhicule, lequel devait répondre à l'ensemble des prescriptions techniques applicables aux machines agricoles automotrices (MAGA) contenues dans les annexes 3 de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques, et ce, quand bien même les modifications déclarées par la société Linamar France Holdings ne portaient pas expressément sur le système de direction. Par suite, le chef du Centre national de réception des véhicules n'a commis aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande de la société. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société Linamar France Holdings doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Linamar France Holdings est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Linamar France Holdings et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305073
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2305073_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel