TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2305074_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, et des mémoires du 16 et 18 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée le 29 mars 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure en date du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 21 novembre 1985, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 décembre 2021 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 3. Il n'est pas contesté que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 21 décembre 2021 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 29 novembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté l'admission au séjour de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2305074_20240206
Données disponibles
- Texte intégral