TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305074_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Crespin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " du 31 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle souffre d'une urticaire inductible au froid se déclenchant à chaque sortie de son domicile qui limite son autonomie et lui impose d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à des aides techniques lors de ses déplacements, et qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de l'accompagnement insertion professionnelle dédié aux personnes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " depuis le 18 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l'obtention d'une CMI mention " stationnement " le 31 janvier 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Par une décision du 18 avril 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un courrier du 13 juin 2023, la requérante a exercé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision implicite, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le 13 juin 2023, lequel est resté sans réponse. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née le 13 août 2023, laquelle s'est nécessairement substituée à la décision du 18 avril 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2023 sont irrecevables et doivent être redirigées contre la décision implicite de rejet précitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 de ce code : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante soutient que sa pathologie entraîne des crises d'angoisse qui rendent ses déplacements extérieurs difficiles et dont le traitement provoque des fatigues, douleurs musculaires et des migraines et lui imposent d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à des aides techniques lors de ses déplacements. Elle indique bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de l'accompagnement insertion professionnelle dédié aux personnes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention invalidité pour justifier son handicap.
7. Il ressort du compte rendu d'évaluation du médecin référent du pôle adulte de la MDPH des Alpes-Maritimes que Mme A présente une pathologie dermatologique chronique qui l'affecte, de façon établie depuis le 26 août 2020, de manifestations cutanées au froid mal contrôlées par un traitement systémique par injection d'anticorps monoclonaux. Cependant, le médecin référent du pôle adulte de la MDPH des Alpes-Maritimes a précisé, dans son avis du 16 novembre 2023, que le périmètre de marche de la requérante n'est pas limité du fait de sa pathologie et qu'elle ne nécessite pas l'assistance d'une aide humaine dans ses déplacements extérieurs. De plus, l'obtention d'une CMI mention " invalidité " ou d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'entraîne pas l'obtention automatique de la CMI mention " stationnement ". Par suite, Mme A, qui par la présentation de certificats médicaux, ne conteste pas utilement cette allégation, n'établit pas que son état de santé justifie la délivrance d'une CMI mention " stationnement ". Les conclusions à fin d'annulation du refus d'attribution de cette carte doivent, en conséquence, être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,La greffière,
signésigné
V. Chevalier-AubertM. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2305074_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel