TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2305076_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Canal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant pour une durée de trois ans ; Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachés d'un vice d'incompétence ; - elle sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen ; - elle sont entachées d'erreurs de droit ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Canal, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre, d'une part, que M. C souffre d'un kyste à la main droite et nécessite un suivi médical, et, d'autre part, qu'il est marié religieusement avec sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants âgés de 7 et 2 ans ; - les observations de M. C, assisté par M. B, interprète en langue wolof., La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la compétence de la signataire des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E F, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, M. C, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1991, et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 juin 2019, fait valoir à la barre son mariage religieux avec sa conjointe, avec laquelle il a eu deux enfants aujourd'hui âgés de sept et deux ans, et indique souffrir d'un kyste à la main à la main droite. Toutefois, il ressort des pièces que l'intéressé n'a jamais cherché depuis 2019 à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, par exemple en sollicitant l'asile, et qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2020 et en 2022, cette dernière ayant été prononcée sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, mesures auxquelles il n'a pas déféré. En outre, assigné à résidence en juin 2022, il n'a pas respecté ses obligations de pointage. Par ailleurs, le requérant a été condamné le 17 juin 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à un an et six mois d'emprisonnement pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, à 6 mois de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 7 juin 2022 pour vol, et à 3 mois de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 10 novembre 2022 pour port sans motif légitime d'arme blanche et vol. En outre, il a été mis en cause le 25 décembre 2020 pour agression sexuelle et le 23 mars 2021 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Enfin, il ne verse à l'instance aucun élément permettant d'établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la relation avec sa compagne ou établissant l'effectivité de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, lesquels résident en région parisienne selon ses déclarations à l'audience. S'il fait valoir que le plus jeune d'entre eux est malade depuis sa naissance, il ne produit aucun élément à cet égard, et n'allègue pas avoir sollicité une admission au séjour à ce titre. Au demeurant, il n'a fait état, à l'audience, d'aucun élément de nature à faire obstacle à l'éventuelle reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : 8. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse devront être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7 du présent jugement. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse devront être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7 du présent jugement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse devront être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7 du présent jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, A. Lusset Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2305076_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel