TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305076_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, le maire de la commune de Montignac-de-Lauzun doit être regardé comme demandant au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de constater l'état de l'immeuble sis au 24 route de Miramont sur la commune de Montignac-de-Lauzun (47800) et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour mettre fin à l'imminence du péril qu'il représente. Le maire soutient que l'immeuble concerné présente un risque pour la sécurité publique en raison de son état d'abandon et de dégradation avancée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. Selon l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 4. En l'absence de mention par le maire du nom et de l'adresse du propriétaire de l'immeuble sis au 24 route de Miramont sur la commune de Montignac-de-Lauzun (47800) ni de la parcelle cadastrale de l'immeuble concerné, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montignac-de-Lauzun. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305076_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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