TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305076_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 octobre 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 2 274,99 euros a été rejetée, et de lui accorder la remise totale de sa dette. M. B soutient qu'il est de bonne foi et qu'il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 octobre 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 2 274,99 euros a été rejetée, et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, si M. B soutient qu'il n'a jamais perçu la somme de 3 900 euros que sa mère, qui remplit ses déclarations fiscales, a déclaré comme une pension alimentaire qu'il aurait perçue au cours de l'année 2021, il n'apporte aucune preuve ni qu'il ne remplirait pas lui-même ses déclarations de revenus ni qu'il n'aurait pas perçu de manière effective la somme, d'un montant non négligeable, de 3 900 euros. Il ne justifie pas non plus que des démarches auraient été engagées pour modifier les déclarations fiscales au titre de 2021. M. B, allocataire depuis 2019, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer avec exactitude ses ressources, tant à la caisse d'allocations familiales qu'au demeurant aux services fiscaux. Il doit donc être regardé comme ayant commis de fausses déclarations, ce qui permettait au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de rejeter sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 6. D'autre part, et en tout état de cause, si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire et s'il résulte effectivement de l'instruction que son quotient familial est de 143 euros en mai 2025, le requérant, qui ne fait état d'aucune charge de logement, ne justifie que de 50 euros de charges mensuelles pour près de 300 euros de ressources mensuelles. Il n'est donc pas démontré, au jour du jugement, que M. B ne pourrait pas s'acquitter de sa dette en mettant en place un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305076
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2305076_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel