TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305077_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 mars et 12 avril 2023, M. C A, représenté par Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 18 mai 1995, qui déclare être arrivé en France le 3 septembre 2016 et y résider depuis de manière continue, sous couvert d'un titre portant la mention étudiant renouvelé à quatre reprises et valable, pour le dernier, jusqu'au 14septembre 2021, a fait l'objet le 22 octobre 2021 d'une demande de regroupement familial sur place par son épouse et a bénéficié, à ce titre, d'autorisations provisoires de séjour successives. La demande de regroupement familial a été rejetée par une décision du préfet de police du 26 janvier 2023. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, M. A bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour sur le territoire français du fait de la demande de regroupement familial formulée par son épouse, à son profit. Cette demande ayant été rejetée par le préfet de police, le juge des référés ne pourrait, sans faire obstacle à une décision administrative, enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A. Le juge des référés ne peut pas plus enjoindre à la délivrance d'une attestation de régularité de séjour, dès lors que M. A n'est, pour l'heure, admis au séjour à aucun titre. 5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement, ou à son épouse de contester la décision de refus de regroupement familial ou de solliciter à nouveau un regroupement familial à son profit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305077_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA