TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305078_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Il soutient que l'arrêté la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, et qu'il n'a jamais souhaité résider en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. M. A, régulièrement, convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier EURODAC a révélé que Monsieur A a illégalement franchi les frontières espagnoles, dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Aussi, en application de l'article 13-1 du Règlement (UE) n°604/2013, les autorités espagnoles ont été saisies le 26 avril 2023 d'une demande de prise en charge, et ont donné leur accord le 25 mai 2023. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement ordonner le transfert de M. A aux autorités espagnoles, et la circonstance que ce dernier n'a pas manifesté l'intention de résider en Espagne est sans incidence sur la mise en œuvre du Règlement précité et, partant, sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. M. A, ressortissant guinéen déclarant être entré seul en France le 5 avril 2023, se prévaut de la présence en France de sa compagne et de son enfant à naître. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne, également ressortissante guinéenne, réside pour sa part en France depuis 2020, et M. A ne produit aucun élément ni aucune précision quant à une éventuelle stabilité de leur relation avant son entrée en France, ou avant l'entrée en France de sa compagne. En outre, s'il est constant que sa compagne est enceinte, sa grossesse a toutefois débuté le 7 avril 2023 alors que le requérant déclare être entré sur le territoire français le 5 avril 2023. Au demeurant, il n'avait jamais fait mention de cette situation familiale préalablement à la notification des décisions contestées, déclarant notamment au cours de l'entretien individuel mené en application de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 être célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, et n'a ainsi pas vocation à se maintenir sur le territoire. Enfin, si l'intéressé déclare souffrir de problèmes de dos, d'une part, il n'a jamais fait état de ses problèmes médicaux avant l'édiction des décisions litigieuses et, d'autre part et surtout, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles seraient dans l'incapacité de lui fournir les soins médicaux dont il aurait, le cas échéant, besoin. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète aurait méconnu les dispositions de cet article ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Lusset Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2305078_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel