TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305078_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 22 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Begon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d'une obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée, - et les observations de Me Begon, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue moldave qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il demande, en outre, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2023 laquelle lui a été notifiée sans interprète et soutient que celle-ci est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation familiale et professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 27 janvier 1993, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 mars 2023 et notifiée le même jour. Par arrêté du 15 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé à M. B l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal l'annulation desdits arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, M. B sollicite l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il est constant que cet arrêté n'édicte pas à l'encontre du requérant une nouvelle obligation de quitter le territoire français mais se borne à lui rappeler l'existence de la mesure qui lui a été notifiée le 16 mars 2023. Par conséquent, l'arrêté présente, sur ce point, le caractère d'une mesure confirmative non susceptible de recours. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". 4. M. B fait valoir que le délai de recours contre l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 mars 2023 ne lui est pas opposable dès lors que les conditions de notification sont irrégulières en l'absence d'interprète. Toutefois, si effectivement les voies et délais de recours ne sont opposables que dans le cas où la mesure a été régulièrement notifiée, le cas échéant avec l'assistance d'un interprète lorsque l'étranger ne parle pas la langue française, et si effectivement le requérant a bénéficié d'un interprète au cours de la présente procédure, il est constant que le requérant, présent à l'audience, s'y est exprimé en langue française, langue qu'il comprenait également. Par suite, l'arrêté du 16 mars 2023 a été régulièrement notifié au requérant qui est donc forclos pour en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'assignation à résidence : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. E D, adjoint au chef du bureau de l'accès à la nationalité française. Contrairement à ce que soutient le requérant, le nom et la qualité du signataire sont parfaitement visibles. Par arrêté n° 2023-793 du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du 15 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique notamment que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 du la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant au motif qu'il est père de deux enfants, qu'il n'est pas libre d'aller et venir comme il le souhaite et qu'il ne peut subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il est constant que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée il y a sept mois à laquelle il ne s'est, à ce jour, toujours pas conformé. Par ailleurs, il est également constant que le requérant ne dispose d'aucune autorisation de travail et que l'arrêté portant assignation à résidence ne fixe aucune plage horaire durant laquelle l'intéressé doit rester à domicile et se contente de lui interdire de s'absenter du département des Alpes-Maritimes et de lui imposer de se rendre une fois par semaine seulement à la caserne Auvare entre 9h et 12h. Par suite, le requérant ne démontre pas en quoi un tel arrêté méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté n'indique pas qu'il serait célibataire et sans enfant. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'erreurs de fait contenues dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, décision individuelle devenue définitive en l'absence de recours exercé par l'intéressé dans le délai de 48 heures à compter de sa notification, au soutien de sa contestation de la légalité de l'arrêté attaqué. 10. En dernier lieu, le requérant, qui soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'apporte aucun élément en ce sens. En particulier, les circonstances qu'il serait en possession d'un passeport en cours de validité, que l'un de ses enfants serait né sur le territoire français et que son autre enfant serait scolarisé en France sont sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence et démontrent, au contraire, que le préfet des Alpes-Maritimes a bien pris en considération la situation du requérant lequel présente ainsi les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence. Par ailleurs, il est constant que bien que le requérant présente des garanties de représentation suffisantes, il n'a malgré tout pas exécuté de lui-même l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée il y a sept mois, rendant ainsi nécessaire l'édiction d'une mesure d'exécution. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, signé M. MOUTRYLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2305078
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305078_20231026
Données disponibles
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