TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305078_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 15 septembre 2023 et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision ou, à défaut, de l'abroger ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis défavorable, au demeurant non produit par le préfet, au motif que la rémunération prévue était inférieure au SMIC, alors qu'elle allait naturellement fluctuer pour suivre le salaire minimum légal ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la circulaire Valls de 2012. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la demande d'abrogation : - l'arrêté doit être abrogé en raison de nouvelles circonstances de fait. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant de M. A, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 mars 1992, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2018. Le 9 août 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mars 2020. Le 28 octobre 2021, il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et le 6 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde mentionne la date alléguée et les conditions de son entrée en France et fait état de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Il examine les principaux éléments relatifs à sa situation familiale, et notamment la présence en France de sa compagne, alors enceinte de ses œuvres. Il fait état de son activité professionnelle et de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dont il dispose. Il évoque aussi la présence en Guinée de plusieurs membres de sa famille et la circonstance qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé, dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès du préfet tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de le faire ou qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, M. A soutient que les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis défavorable sur sa promesse d'embauche au motif que la rémunération prévue était inférieure au SMIC, alors qu'elle allait naturellement fluctuer pour suivre le salaire minimum légal. Il relève aussi que le préfet de la Gironde ne produit pas cet avis. Toutefois, aucune disposition n'impose la production de cette pièce. En tout état de cause, ce moyen, dirigé contre cet avis lui-même, est inopérant. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée eu égard à l'avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. A se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu'il est arrivé en France en 2018 et de la circonstance que sa compagne, compatriote guinéenne qui a donné naissance à leur fils le 24 août 2023, a enregistré une demande d'asile en France. Il soutient également qu'il est particulièrement intégré dans la société française et produit à cet effet une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment avec la société Mat in Bat et une demande d'autorisation de travail. Il verse aussi au dossier des bulletins de salaire pour la période 2022 - 2023, lorsqu'il était employé par cette même société en contrat à durée déterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa durée de séjour n'était justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au mépris d'une décision portant obligation de le quitter. Ensuite, si le certificat médical établi le 29 septembre 2023 par le docteur D, exerçant au centre hospitalier Charles Perrens, indique que l'état de santé de la compagne de M. A, qui se voit prescrire des antidépresseurs et psychotropes, nécessite sa présence auprès d'elle, ce seul document est peu précis. Surtout, les intéressés ne partagent pas de communauté de vie dès lors que le requérant est hébergé par un compatriote tandis que sa compagne réside dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle de M. A n'a été rendue possible que par une fraude documentaire, l'intéressé présentant une fausse carte nationale d'identité belge. Enfin, en se bornant à produire une lettre de recommandation de son employeur confirmant au demeurant les faits précités, deux attestations de collègues de travail peu étayées, des preuves de bénévolat et une adhésion à un club de football, M. A ne justifie pas d'une intégration particulièrement intense dans la société française. En revanche, il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident toujours son père et sa fratrie. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Il ne ressort pas de ce qui a été dit au point 8 que la situation de l'intéressé serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite et sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire Valls de 2012, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'application de cette disposition doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 14. M. A soutient qu'en raison de l'état de santé de sa compagne, leur fils a besoin de sa présence auprès de lui. Il se prévaut aussi de la demande d'asile en cours pour celui-ci. Toutefois, l'incapacité de sa compagne à s'occuper de l'enfant n'est pas établie. Par ailleurs, en se bornant à produire quelques factures pour des achats de vêtements réalisés dans les cinq jours ayant suivi la naissance de leur fils, et alors qu'ils ne partagent pas de communauté de vie, M. A ne démontre pas l'intensité de leur relation. Il suit de là que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne désignant pas, par elle-même, de pays de destination, M. A ne peut utilement soutenir à l'encontre de cette décision qu'il risquerait de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 18. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, M. A soutient que puisqu'il s'est interposé entre ses deux parents, en conflit pour des raisons religieuses, son père l'a répudié et a tenté de l'assassiner. Dès lors et alors qu'il a reçu des menaces de mort, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. A cet effet, il produit un certificat médical du 13 août 2019 constatant qu'il a des cicatrices sur le bras droit, pouvant correspondre à des blessures faites à l'arme blanche dans un contexte de maltraitance. Il produit également le témoignage de son ancien voisin. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant expose son récit, qui a, au demeurant, été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA lors de l'instruction de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément nouveau. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il encoure des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 20. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 22. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 octobre 2021, qu'il n'a pas exécutée. Il ne justifie pas de liens particuliers avec la France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023. Sur les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté : 24. Pour solliciter l'abrogation de l'arrêté attaqué, M. A se prévaut d'un changement de circonstances, à savoir de la naissance de son fils le 24 août 2023. Toutefois, et alors qu'au demeurant l'arrêté mentionnait la grossesse de sa compagne, M. A ne peut utilement demander au juge l'abrogation de l'arrêté du 10 août 2023 dès lors qu'il ne constitue pas un acte réglementaire mais une décision individuelle. Sur les autres conclusions de la requête : 25. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305078
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305078_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305078_20231130
Données disponibles
- Texte intégral