TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305078_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 13 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 411,72 euros et la décision implicite de rejet de son recours préalable ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse partielle ou totale de sa dette ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l'échelonnement de la dette ; 5°) en tout état de cause, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de procéder à la restitution des sommes retenues en remboursement de l'indu de prime d'activité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'incompétence ; - l'indu n'est pas fondé ; - eu égard à sa situation, elle peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun indu de prime d'activité n'a été mis à la charge de Mme A. Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité et de l'allocation d'aide aux adultes handicapés. Par une décision du 9 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de ces deux prestations d'un montant total de 6 015,31 euros. La requérante a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable du 8 mars 2023 notifié à la caisse d'allocations familiales le 20 mars suivant. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision née le 20 mai 2023. Par la présente requête, Mme A conteste le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge, de remise gracieuse et d'échelonnement : 2. Il résulte des explications produites par la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 2 janvier 2025 que Mme A n'est débitrice d'aucun indu de prime d'activité. La caisse expose que si la notification du 9 septembre 2023 mentionne que la somme de 6 015,31 euros qui est réclamée à Mme A concerne la " prime d'activité ", cette information est en réalité liée au fait que celle-ci a perçu un rappel de cette prestation d'un montant de 411,72 euros qui a été imputé au remboursement d'un indu d'allocation d'aide aux adultes handicapés s'élevant initialement à 6 427,03 euros. Par conséquent, dès lors que Mme A n'est plus débitrice d'aucune dette de prime d'activité, les conclusions dirigées contre la décision de notification de rejet de son recours préalable, celles présentées à fin de décharge, de remise gracieuse et d'échelonnement sont sans objet. Il n'y a donc pas lui de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 900 euros à verser à Me Vigneron, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge, de remise gracieuse et d'échelonnement présentées par Mme A. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de l'Isère versera à Me Vigneron une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Vigneron et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le président, J.P. BLa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2305078_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel