TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305079_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 25 juillet 2023, M. E G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle prévoit qu'elle peut être renouvelée de manière tacite. En ce qui concerne la mesure d'astreinte : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'on pouvait légalement l'obliger à se présenter au commissariat de police avec ses enfants mineurs ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle n'est pas justifiée et est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 25 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°)d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle prévoit qu'elle peut être renouvelée de manière tacite ; En ce qui concerne la mesure d'astreinte : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'on pouvait légalement l'obliger à se présenter au commissariat de police avec ses enfants mineurs ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle n'est pas justifiée et est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. G et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a insisté sur l'état de santé de la fille des requérants ; - les observations de M. G et Mme C, assistés de Mme I, interprète en langue arménienne ; - les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2305079 et 2305080 introduites par M. G et Mme C présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués : 4. Par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme F H, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté. Sur la légalité des arrêtés de transfert : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. G et Mme C se sont vu remettre, le 25 avril 2023, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue arménienne qu'ils ont déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Ainsi, la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme C ont chacun bénéficié d'un entretien individuel le 25 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, conduit en langue arménienne et dont ils ont signé le résumé. Les requérants, qui ont pu présenter des observations, ne font état d'aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Par ailleurs, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. M. G et Mme C soutiennent que les autorités françaises ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu de l'état de santé de leur fille qui présente une grave maladie. Toutefois, s'ils établissent que cette dernière a un antécédent de leucémie, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'hospitalisation daté du 14 juin 2023 établi par un médecin du centre hospitalier universitaire de Nancy qu'ils versent à l'instance, que cette maladie est en rémission et qu'à la date dudit certificat, aucun élément médical ne plaide pour une rechute de cette maladie. Il ressort également de ce document que la leucémie de leur fille a été diagnostiquée en Arménie en 2019 et qu'elle a bénéficié en Allemagne, pays dans lequel la famille a résidé plusieurs années, d'une prise en charge médicale, consistant notamment en des séances de chimiothérapie. Enfin, il ressort de ce certificat qu'à ce stade la communauté médicale ne préconise qu'un examen sanguin à réaliser une fois par mois. Ainsi, il n'est pas démontré que le transfert de la fille des requérants en Allemagne, pays dans lequel elle a déjà bénéficié d'une prise en charge médicale hospitalière, pourrait entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen. Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence : En ce qui concerne les assignations à résidence : 13. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les décisions attaquées visent les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne, par ailleurs, que les requérants ont fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités allemandes et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Enfin, la préfète n'était pas tenue de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle, ni de motiver spécifiquement la durée de ces assignations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant transfert aux autorités allemandes ayant été écartés, le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut être accueilli. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ". 16. Si conformément aux dispositions précitées les décisions en litige mentionnent qu'elles pourront être renouvelées trois fois, il ne ressort toutefois pas desdites décisions que ces renouvellements pourraient être tacites. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la mesure d'astreinte : 17. En premier lieu, si les obligations de présentation aux services de police et de présence au domicile présentent le caractère de décisions distinctes de l'assignation à résidence dont elles procèdent, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que les mesures d'astreintes prises pour la mise en œuvre de l'assignation à résidence n'aient à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant mesure d'astreinte attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 751-4 du même code : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2. ". 19. D'une part, les obligations complémentaires dont est assortie l'assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l'obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d'aller et venir. 20. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. 21. Il ressort des termes des arrêtés contestés que les requérants sont assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et sont tenus de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 au commissariat central de Strasbourg. Il résulte des principes qui viennent d'être énoncés ci-dessus que la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d'erreur de droit, sous réserve que les obligations de se présenter soient adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent, imposer aux requérants de se présenter auprès des services du commissariat de Strasbourg accompagnés de leurs enfants mineurs. Si les requérants affirment que la présence de leurs enfants n'est pas nécessaire lors de leur pointage, une telle mesure constitue toutefois une garantie nécessaire au but légalement poursuivi par l'administration et qui n'est autre que l'éloignement de l'étranger et, le cas échéant, de leurs enfants mineurs. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a légalement pu décider d'astreindre ces derniers à se présenter en présence de leurs enfants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de contrôle dont ont étés assorties les assignations à résidence prononcées à leur encontre ne sont pas justifiées, ni qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, ni que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. G et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Lusset Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2305080
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2305079_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel