TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305079_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 2 073,80 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 147,59 euros, laissant à sa charge 1 889,38 euros. Il soutient que : - il se trouve dans une situation financière précaire ; - il est de bonne foi dès lors qu'il n'est pas responsable de cet indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Corneloup, - Les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2024. Des pièces complémentaires ont été produites et communiquées par M. C les 30 mai et 5 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide personnelle au logement dans le département de l'Hérault. Par décision du 17 janvier 2023, l'intéressé s'est vu notifier un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 332 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 2 073,80 euros d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 147,59 euros, laissant à sa charge 1 889,38 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement :/ () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale litigieux mis à la charge de M. C résulte d'une erreur commise par ce dernier dans la déclaration d'une prestation compensatoire versée à son ex-femme. Si M. C soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il se borne à produire à l'appui de sa demande de remise de dette ses avis d'impôt sur les revenus de 2020, 2021 et 2022, sans les assortir de justificatifs relatifs à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'il soit de bonne foi, l'intéressé n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement qu'il lui appartiendra de solliciter. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 2 073,80 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 147,59 euros, laissant à sa charge 1 889,38 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024 La greffière, M. B No 2305079
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2305079_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel