TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305080_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 17 avril 2023, M. D, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Casagrande, avocate, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 20 février 1990, entré en France en octobre 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. La circonstance, en particulier, que ledit arrêté mentionne à tort que l'intéressé est dépourvu de document de voyage n'est pas de nature, par elle-même, à établir le défaut d'examen allégué. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2020, qu'il est marié depuis le 4 mars 2023 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence et qu'il exerce une activité professionnelle comme autoentrepreneur depuis avril 2021. Toutefois, le requérant, dont le mariage est postérieur à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne justifie d'aucune communauté de vie antérieure avec son épouse et n'établit pas ni même n'allègue être isolé en Algérie, son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son entrée en France, le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de M. A. 7. En sixième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte fixation du pays de destination, serait dépourvu de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Enfin, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination, méconnaît les stipulations précitées, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, N. ELe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305080/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2305080_20230420
Données disponibles
- Texte intégral