TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305080_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 8 juin 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il déclare toutefois renoncer au moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée. Il soutient, en outre, que la décision attaquée méconnait l'article R. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision est illégale dès lors que M. A n'a pas bénéficié de la notification de ses droits et que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile ; - les observations de Me Baller, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue vietnamienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Le 1er juin 2023, le préfet du Nord a pris à l'encontre de M. A, ressortissant vietnamien, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an et le plaçant en rétention administrative. Le 5 juin 2023, M. A a sollicité un formulaire OFPRA pour demander l'asile. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé le maintien de son placement en rétention. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". Il résulte de ces dispositions que pour maintenir en rétention un étranger qui sollicite l'asile, la France doit être l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et cette demande doit présenter un caractère dilatoire. 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes de l'article 12 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ./ () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres./ () " ; 4. Il ressort des pièces du dossier que la consultation de la base Visabio a révélé que le requérant a bénéficié d'un visa émis par les autorités hongroises et valable du 19 avril 2023 au 17 mai 2023 et que la consultation de la base Eurodac a donné un résultat négatif. Ainsi, à la date d'enregistrement de la demande d'asile de M. A, et application des dispositions précitées des articles 7 et 12 paragraphe 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Hongrie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de M. A. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de la décision attaquée que le préfet du Nord ait entendu faire application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour que la France soit l'Etat membre responsable de la demande d'asile du requérant ou que la Hongrie aurait refusé de prendre en charge M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de maintien en rétention. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a maintenu M. A en rétention administrative est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305080_20230622
Données disponibles
- Texte intégral