TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305081_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. F G, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023. II) Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme D E, représentée par Me Simen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 14 heures 45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2305081 et 2305082, qui concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. M. G, ressortissant russe né le 13 mars 1994, et sa compagne, Mme E, ressortissante russe née le 25 août 1995, sont entrés en France le 30 décembre 2022 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'ils avaient été identifiés en Pologne le 20 décembre 2022 et qu'ils avaient déposé des demandes d'asile dans ce pays, le préfet a saisi les autorités polonaises, le 9 janvier 2023, de demandes de reprise en charge de M. G et Mme E, auxquelles ces autorités ont donné leur accord le 16 janvier 2023. Par deux arrêtés du 26 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. G et Mme E aux autorités polonaises. Les recours formés par les intéressés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n° 2301852, 201853 du 28 février 2023. Par deux arrêtés du 6 avril 2023, le préfet a assigné les intéressés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs requêtes, M. G et Mme E demandent l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 6 avril 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du 13 avril 2023, M. G et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Il n'est pas établi ni même soutenu que celui-ci n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 6. Par les arrêtés attaqués du 6 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. G et Mme E au motif qu'ils faisaient l'objet de décisions de transfert aux autorités polonaises et que, compte tenu de l'accord de ces autorités à la reprise en charge des intéressés et de leur situation, l'exécution de la mesure d'éloignement constituait, à la date à laquelle ils ont été émis, une perspective raisonnable. Ce motif pouvait à lui-même légalement fonder les arrêtés d'assignation à résidence attaqués pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les requérants soutiennent qu'ils sont accompagnés de leur fille, née le 19 avril 2022, cette circonstance ne fait pas en elle-même obstacle, malgré le jeune âge de l'enfant, à ce qu'ils se présentent tous les mardis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat central de police de Nantes, où ils sont domiciliés. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 6 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G et Mme E tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. G et Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 2, 230508
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305081_20230420
TA062 octobre 2025
DTA_2301852_20251002TA7731 décembre 2025
DTA_2305081_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2305081_20230420
Données disponibles
- Texte intégral