TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305081_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Epinay-sur-Seine, représenté par Me Lonqueue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B et de ses biens du logement n° 108 qu'il occupe au sein de la résidence Camille Saint Saëns sise 1 allée Berthier à Epinay-sur-Seine (93800), dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner la remise des clefs et d'autoriser, s'il y a lieu, le centre communal d'action sociale d'Epinay-sur-Seine à faire procéder à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de M. B si lui ou les occupants sans droit ni titre n'y défèrent pas dans le délai prescrit ; 4°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors que le CCAS d'Epinay-sur-Seine, qui est un établissement public administratif, a conclu un contrat de séjour avec M. B, dans le cadre du service public administratif d'hébergement et d'aide sociale aux personnes âgées ; le contrat doit être regardé comme un contrat administratif ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. B ne paye plus sa redevance d'occupation depuis le mois de janvier 2022, et qu'il est redevable de la somme de 7 838,31 euros au 14 mars 2023 ; qu'au regard du nombre de personnes étant privées du bénéfice d'un logement social, la mesure demandée vise à assurer le bon fonctionnement du service public de l'hébergement et de l'aide sociale aux personnes âgées ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le délai d'un mois mentionné par le courrier de résiliation du contrat de séjour notifié le 31 octobre 2022 se trouve largement expiré et qu'une sommation de quitter les lieux avant le 3 avril 2023 lui a été notifiée, de sorte qu'il convient de constater la résiliation du contrat, conformément à son article 12 et d'ordonner, par voie de conséquence, l'expulsion de M. B ainsi que celle de tout autre occupant des lieux occupés. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 9h00, en présence de Mme Ferreira, greffière : - le rapport de M. Charret, juge des référés ; - les observations de Me Taddéi, avocat du CCAS d'Epinay-sur-Seine, qui reprend les moyens et les arguments développés dans ses écritures ; - les observations de M. B, qui soutient qu'il touche une retraite de 600 euros, qu'il ne dispose pas de moyens financiers pour payer sa redevance d'occupation, que des propositions de logement lui ont été faites, mais qu'elles ne répondent pas à ses besoins personnels. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public ou d'une demande tendant à assurer le fonctionnement normal et continu du service public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sur la demande d'expulsion : 2. Les CCAS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public, en accordant notamment des logements aux personnes âgées. Même dans le cas où la résidence ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, une demande d'expulsion du CCAS vise à assurer le fonctionnement normal et continu du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction, que par une convention d'occupation conclue le 17 juillet 2017, le CCAS d'Epinay-sur-Seine a, en application des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, mis à disposition de M. B, un logement social situé au sein de la résidence Camille Saint Saëns sise 1 allée Berthier à Epinay-sur-Seine (93800). Par un courrier notifié le 31 octobre 2022, le CCAS d'Epinay-sur-Seine a informé M. B, conformément aux stipulations de l'article 12 de cette convention, que celle-ci prenait fin à l'expiration d'un délai d'un mois dès lors qu'il ne payait plus les redevances d'occupation depuis le mois de janvier 2022. Par deux actes de commissaire de justice du 14 mars 2023, une sommation de payer la somme de 7 838,31 euros, et une sommation de quitter les lieux avant le 3 avril 2023 lui ont été adressées. En dépit des mises en demeure de quitter les lieux que le CCAS d'Epinay-sur-Seine lui a adressées, M. B se maintient dans les lieux sans droit ni titre. Ainsi, la demande du CCAS d'Epinay-sur-Seine tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, le CCAS d'Epinay-sur-Seine fait valoir sans être contredit que de nombreuses personnes sont privées du bénéfice d'accès à un logement au sein de ce foyer d'hébergement. Ainsi l'expulsion de M. B revêt un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Il y a également lieu d'enjoindre à M. B d'évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant et de restituer les clefs du logement. Sur les conclusions tendant à obtenir le concours de la force publique : 5. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le CCAS d'Epinay-sur-Seine à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Les conclusions correspondantes du CCAS d'Epinay-sur-Seine ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS d'Epinay-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'il occupe au sein de la résidence Camille Saint Saëns sise 1 allée Berthier à Epinay-sur-Seine (93800), d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clés, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale d'Epinay-sur-Seine et à M. A B. Fait à Montreuil, le 23 mai 2023. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305081_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel