TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305081_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 25 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle prévoit qu'elle peut être renouvelée trois fois de manière tacite ; - la mesure d'astreinte la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle n'est pas justifiée et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et en tant que le requérant sollicite l'annulation d'une décision confirmative ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 25 juillet 2023, Mme A E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises ; 3°)d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle prévoit qu'elle peut être renouvelée trois fois de manière tacite ; - la mesure d'astreinte la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle n'est pas justifiée et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et en tant que la requérante sollicite l'annulation d'une décision confirmative ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C et Mme E, assistés de Mme F, interprète en russe ; - les observations de Mme D, pour la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2305081 et 2305082 introduites par M. C et Mme E présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les fins de non-recevoir : 4. D'une part, contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, les arrêtés en litige, eu égard aux conséquences qu'ils emportent sur la situation des requérants, font grief à ces derniers qui ont ainsi un intérêt à agir à leur encontre. D'autre part, s'il est constant que les requérants avaient déjà fait l'objet de décisions de transfert vers la Hongrie en février 2020, les présents arrêtés, adoptés plus de trois ans plus tard, et alors que les requérants ont tous deux déclaré au cours de leur entretien individuel avoir quitté leur pays d'origine, l'Azerbaïdjan, le 3 octobre 2022, ne sauraient s'analyser comme des décisions confirmatives insusceptibles de recours. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'Etat membre requis d'apprécier la situation ". 6. Lors de leurs entretiens individuels du 9 mars 2023, M. C et Mme E ont expressément indiqué qu'ils disposaient en France d'un membre de leur famille, en l'occurrence la fille de la requérante, et sœur du requérant. Il ressort des pièces du dossier, et des mentions même des comptes rendus d'entretiens individuels, que cette dernière a obtenu la qualité de réfugiée et une carte de résident. Or, ainsi que le fait valoir les requérants à l'audience, la préfète du Bas-Rhin a indiqué à tort, dans le formulaire de saisine des autorités hongroise à la rubrique relative aux " renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l'union européenne ", qu'aucun membre de la famille des requérants ne résidait dans un Etat membre. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées, dont l'objet est de permettre à l'Etat requis de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de prise en charge qui lui est adressée. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du séjour régulier en France de la fille de Mme E, sœur de M. C, l'omission de ces mentions n'a pas été insusceptible d'exercer une influence sur le sens de la réponse des autorités hongroises, et, par voie de conséquence, sur le sens de la décision contestée. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen soulevé en ce sens à la barre. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 3 juillet 2023 portant transfert aux autorités hongroises doivent être annulés, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le motif d'annulation retenu implique d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation des requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. C et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 3 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorités hongroises et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C et Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C et Mme E à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Lusset Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 230508
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2305081_20230731
Données disponibles
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