TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305082_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 2023 et le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Morel, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la somme versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le médecin instructeur ayant établi le rapport était compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que ceux-ci étaient régulièrement désignés, que leur signature était sécurisée et que le rapport leur a bien été transmis et était conforme aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 décembre 1988 et entré en France le 10 février 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour des motifs médicaux, valable jusqu'au 11 août 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, a été émis par trois médecins de l'OFII, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 3 octobre 2022, à partir d'un rapport médical transmis au collège le 18 novembre 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, et établi par un médecin instructeur également désigné par la décision du 3 octobre 2022, qui ne figurait pas parmi ses signataires dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité des signatures. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, sans que l'absence de cases cochées au titre des " éléments de procédure " ait d'incidence en l'espèce. Enfin, le requérant, qui n'allègue pas avoir sollicité en vain le rapport médical auprès de l'OFII, n'apporte aucun élément de nature établir que ce dernier serait entaché d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de ce rapport, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 25 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 24 janvier 2022, que M. B souffre d'une sévère malformation congénitale des deux mains et fait à ce titre l'objet d'un suivi orthopédique ainsi que de séances de rééducation kinési-thérapeutiques. S'il allègue que son défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir dès lors qu'aucun des comptes rendus opératoire et d'hospitalisation ou certificats médicaux produits, ni aucun autre document, ne prennent explicitement parti sur ce point. Par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'absence de traitement approprié effectivement disponible en Tunisie, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement. 7. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 11. En dernier lieu, les moyens tirés d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". 13. Si le requérant soutient que sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, il ne l'établit pas compte tenu de ce qui a été exposé au point 6. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, sans que le requérant puisse utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Morel. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Pertuy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2305082_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel