TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2305082_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 février 2025, Mme B C, représentée par Me Akacha, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de son indu de prime d'activité d'un montant de 3 876,87 euros, laissant à sa charge la somme de 1 938,43 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes retenues au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient être de bonne foi et dans une situation financière précaire, ne lui permettant pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter de la requête, de proposer l'échelonnement du remboursement du solde de l'indu. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, vice-président ; - les observations de Me Héré-Derrien subtituantn Me. Akacha, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 4 463,27 euros constitué sur la période de juillet 2020 à mai 2022. Par un courrier du 29 avril 2022, Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 9 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse de d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 1 938,43 euros. Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise intégrale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. A termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante a exercé, par un courrier du 29 avril 2022, le recours administratif prévu aux dispositions précitées en demandant une remise totale de sa dette et que ce recours a été rejeté par une décision du 9 février 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 9 février 2023. Sur la demande de remise de dette : 5. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; ". A termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. ". A termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme C résulte de la modification de la situation familiale de l'intéressée, suite à l'attribution d'un matricule d'allocataire personnel à sa fille. Mme C, qui vit seule avec sa fille, laquelle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, a pour ressource l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 201,80 euros par mois alors que ses charges fixes comprennent un loyer mensuel de 320,51 euros et la somme de 262,10 euros d'autres charges comprennant les factures d'eau, d'électricité, de téléphonie et d'assurances diverses. Le reste à vivre de Mme C, sans prise en compte du montant de l'allocation aux adultes handicapés perçu par sa fille qui contribue aux charges du foyer, s'élève donc à un montant supérieur à 20 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la somme demandée et justifierait qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions de Mme C à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône présentées sur le même fondement, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2305082_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel