TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305083_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A représenté par Me Sanogo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - il est entaché d'une erreur de fait au regard de sa durée de présence, son intégration professionnelle, sociale et familiale ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Des pièces complémentaires ont été produites par M. A le 22 septembre 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - et les observations de Me Sanogo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 juillet 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2017. Le 13 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne. Par l'arrêté du 1er mars 2023 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels ces décisions reposent. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant, l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Le moyen sera par suite écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur le fait qu'il ne justifiait ni de la production d'un visa de long séjour ni de celle d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. En se bornant à produire un contrat de travail, une demande d'autorisation de travail et une lettre de promesse d'embauche, l'intéressé n'établit pas disposer d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'une autorisation de travail en sa faveur. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()/ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. D'une part, le requérant se prévaut de son expérience professionnelle exercée depuis son arrivée sur le territoire depuis 2018. Il produit à ce titre des bulletins de salaire et des contrats de travail de nature à démontrer qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de service au sein de la société SARL France Euros services entre mars et décembre 2018, puis au sein de la société Clean euros services entre janvier 2019 et mars 2020 puis entre juin et août 2020, et enfin une activité en qualité d'intérimaire entre les mois de mai et juillet 2022. Toutefois, ces expériences, si elles démontrent les efforts d'insertion de l'intéressé qui justifie d'un total de deux ans et sept mois de travail sur une période de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, ne permettent pas d'établir l'existence d'une expérience professionnelle conséquente, stable et continue. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément attestant de l'exercice d'une activité professionnelle au titre de l'année 2021 pour laquelle il ne produit que la première page d'un avis d'imposition et il ne fait état d'aucune expérience professionnelle récente ou en cours à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence des liens intenses développés sur le territoire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que l'arrêté en litige serait entaché d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ces moyens doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. A fait valoir sa durée de présence sur le territoire français depuis 2017, de la présence de son frère et des liens forts qu'il a tissés sur le territoire. Toutefois, par les pièces versées à l'instance, il ne justifie ni de la présence de son frère, ni des liens forts noués en France dont il se prévaut. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'il ne produit aucun document relatif au décès de ses parents alors qu'il ressort de la fiche de salle produite en défense qu'il a indiqué qu'ils résidaient au Mali. Par suite, nonobstant ses efforts d'insertion professionnelle, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, à supposer que l'intéressé ait entendu soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de fait au regard de sa durée de présence sur le territoire et de son intégration, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen sera écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2305083
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305083_20231026
Données disponibles
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