TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305084_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 avril, 28 avril 2023 et 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées sont entachées d'un vice de légalité externe dès lors qu'elles ne lui ont pas été notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ; - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elles méconnaissent les articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2008 ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 janvier 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". 3. M. B soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées sont entachées d'un vice de légalité externe dès lors qu'elles ne lui ont pas été notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception, en méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, les dispositions susvisées n'imposent pas que la notification d'une décision individuelle soit effectuée par l'intermédiaire d'un courrier recommandé avec accusé de réception. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées sont signées, pour le préfet du Val-d'Oise, par Mme C, alors cheffe de section du contentieux, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par l'arrêté n°23-014 du préfet du Val-d'Oise en date du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. Si M. B soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s'applique pas aux décisions faisant suite à une demande, dont l'auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. Ainsi la décision de refus de titre statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l'occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes observations utiles dans la perspective d'une éventuelle obligation de quitter le territoire susceptible d'être prise dans le même arrêté que le refus de titre, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s'il justifie des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France. 10. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. B au motif qu'il n'avait pas obtenu de résultats universitaires probants depuis plusieurs années. A cet égard, il est constant que le requérant était, à la date des décisions attaquées, inscrit pour la troisième année consécutive en troisième année de licence " sciences de la vie et de la terre - productions végétales et industries agroalimentaires " à l'université de Picardie. M. B soutient, pour justifier cette absence de progression, avoir rencontré des difficultés d'ordre psychologique et tenté de se suicider au mois de juillet 2021. Cette circonstance, pour dramatique qu'elle soit, ne suffit toutefois pas à justifier, à elle seule, que l'intéressé n'ait validé aucune année universitaire au cours de son parcours de formation notamment pour l'année universitaire 2021 - 2022. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de progression universitaire de l'intéressé depuis son arrivée en France, attestant de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. B, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement. M. B ne saurait en outre utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire IMII0800042C du 7 octobre 2008 " Étudiants étrangers - Appréciation du caractère réel et sérieux des études " du ministre de l'intérieur qui ne constituent que des orientations générales et non des lignes directrices dont un ressortissant étranger peut utilement se prévaloir devant le juge. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent depuis le 28 août 2020 sur le territoire français où résident sa sœur, qui a refusé de continuer à le prendre en charge matériellement à compter de l'été 2021, et ses frères. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. S'il fait également valoir qu'il travaille pour la société Timba SAS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le mois de novembre 2022, il ne justifie pas pour autant d'une intégration sociale d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant les décisions contestées, entaché son appréciation des conséquences desdites décisions sur la situation personnelle de M. B d'une erreur manifeste. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305084
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TA9530 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305084_20240130
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