TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO 14 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305085_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B A demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et durable tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il est dépourvu de logement car il dort dans son véhicule ;
- sa situation l'a poussée à quitter son travail ;
- il a besoin d'un logement pour reprendre une vie normale et saine et retrouver une autonomie qui lui permettrait de retrouver un emploi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- elle est infondée, les moyens soulevés devant être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de M. B A qui conclut aux mêmes fins par des moyens identiques et fait valoir qu'il n'jamais reçu la demande de documents complémentaires à son adresse de domiciliation postale.
- le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 28 septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 20 février 2023 dont M. B A demande l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (). II.- Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". En vertu de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 d'une demande de logement, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement que M. B A a présentée devant la commission de médiation de Seine-et-Marne a été rejetée par la décision attaquée du 20 février 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que l'avis de réception du pli contenant la décision de la commission, bien qu'indiquant qu'il a été présenté à l'adresse de domiciliation du requérant à une date précisée, n'indique ni date de distribution, ni date de réexpédition. Dès lors, la décision de la commission ne peut être regardée comme ayant été notifiée à la seule date de présentation. Le délai de recours n'a donc pas couru à compter de cette date.
Sur le cadre juridique applicable :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté ".
6. D'autre part, en vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. En outre, le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé prévoit que le service instructeur peut demander au demandeur qui n'est ni étudiant ni apprenti " toute pièce établissant la situation indiquée " de nature à justifier sa situation professionnelle. Enfin, ce paragraphe ajoute que ce service peut exiger la communication de " () Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; () " afin d'apprécier le montant des ressources mensuelles du ménage.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. B A, la commission de médiation a estimé que le recours amiable de l'intéressé était irrecevable, dès lors que l'intéressé ne fournissait pas toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier, en dépit d'un courrier du 29 septembre 2022 récapitulant les documents manquants à renvoyer. La commission de médiation a relevé que manquaient notamment les pièces suivantes : le ou les documents attestant que le requérant est dépourvu de logement, une copie recto-verso du dernier avis d'imposition ou de non-imposition du requérant et de ceux des personnes du foyer, une déclaration sur l'honneur attestant que le requérant n'a pas quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
8. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit ne pas avoir été destinataire de la lettre du 29 septembre 2022 lui demandant de fournir des pièces complémentaires. Par ailleurs, le préfet n'a pas communiqué au Tribunal le dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement social de M. B A en dépit des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au requérant de ne pas avoir fourni les pièces nécessaires pour caractériser que sa situation répond aux critères d'urgence et d'absence de logement qu'il invoque. Il s'ensuit qu'en relevant que l'intéressé n'avait pas répondu à la demande de pièces qui lui avait été adressée, la commission de médiation a fait une application erronée des dispositions citées au point 2 présent jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgent.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
11. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. B A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
S. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2305085_20240409
Données disponibles
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