TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305085_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Algérie. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant algérien né le 1er mai 1997, est entré en France le 1er novembre 2020, selon ses déclarations. Le 6 juin 2023, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française enceinte, que plusieurs membres de sa famille sont présents en France et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2020 et qu'il n'a demandé son admission au séjour que le 6 juin 2023. Si l'intéressé est marié avec une ressortissante française, cette union, célébrée le 29 avril 2023, demeure très récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'intensité des liens entretenus avec ses frères et sœurs présents en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside encore notamment son père. M. A est également sans ressource et ne justifie pas d'une expérience professionnelle ou d'une insertion particulière en France. Enfin, le requérant ne sera pas privé de la possibilité de solliciter un visa afin de demander son admission au séjour en tant que conjoint de français sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du risque qu'il allègue. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2305085_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel