TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305085_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres de la police nationale, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 12 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de le réintégrer en qualité de stagiaire, et, à titre subsidiaire, de prononcer son redoublement dans une autre école de police, dans tous les cas, de reconstituer sa carrière à la date de notification de l'arrêté annulé et d'effacer la sanction d'exclusion de son dossier individuel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jury et le ministre se sont fondés sur des faits matériellement inexacts ou entachés d'une erreur de qualification juridique, sur la base d'un dossier à charge et en méconnaissance des principes de présomption d'innocence et de proportionnalité des peines ; les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation sur les faits de manquement au devoir d'exemplarité et d'obligation de discernement, mais également du manque d'implication dans le suivi de la scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le ministre était placé en situation de compétence liée pour adopter cette décision ; - aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - l'arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été nommé élève gardien de la paix le 2 mai 2022 à Périgueux. Par une délibération du 1er mars 2023, le jury d'aptitude professionnelle a décidé de la fin de sa scolarité. Par un arrêté du 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité pour insuffisance professionnelle à compter du 2 mars 2023 et l'a radié des cadres. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 12 mai 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 2 mai 2022, applicable à la 266ème promotion incorporée le 2 mai 2022 : " Au cours de la première période de formation, l'évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix. / Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l'implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles. () ". Aux termes de l'article 14 de cet arrêté : " Pour chaque promotion, un jury d'aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l'issue des évaluations. / Il se prononce sur l'aptitude de l'élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d'insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l'élève gardien de la paix ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " () Le jury d'aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l'évaluation de l'implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n'est pas jugée satisfaisante () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la décision du ministre de l'intérieur qui met fin à la scolarité d'un élève gardien de la paix pour inaptitude professionnelle, se borne, sans porter une quelconque appréciation, à tirer les conséquences de la décision souveraine du jury ou le cas échéant de la commission de recours. Par suite, le ministre de l'intérieur était en situation de compétence liée pour mettre fin à la scolarité de M. C pour inaptitude professionnelle à l'issue de sa scolarité. 4. En second lieu, M. C doit être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 1er mars 2023 par laquelle le jury d'aptitude professionnelle a décidé de la fin de sa scolarité, aux motifs qu'il " n'a pas démontré des acquis suffisants en matière de déontologie ", qu'il " présente des faiblesses " dans le domaine professionnel et que " son manque d'implication durant sa scolarité ne permet pas d'envisager un redoublement ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rendre cette décision, le jury d'aptitude professionnelle s'est, notamment, fondé sur des rapports établis par l'administration. Il ressort de ces rapports que M. C est arrivé plusieurs fois en retard en cours et que, le 19 septembre 2022, il a utilisé son téléphone portable en salle d'attente d'un examen. En outre, ses différents formateurs, parmi lesquels Mme B, dont les rapports circonstanciés ne traduisent pas un acharnement à son encontre, reconnaissent sa participation aux cours de soutien mais regrettent, outre l'insuffisance de ses résultats, son manque d'implication et son attitude effacée voire nonchalante, ainsi que son soutien à deux de ses camarades ayant instauré un climat déstabilisant et désagréable dans sa section. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments mis à disposition du jury indiqueraient à tort que le requérant aurait lui-même rédigé des messages insultants diffusés dans le cadre du groupe de conservation WhatsApp intitulé " Guantanamo " dont il est un membre actif, que sa participation à ce groupe serait la preuve du manque d'implication de sa part dans le suivi de sa scolarité, enfin que l'ambiance délétère dans la section lui serait principalement et personnellement attribuée. Ainsi, M. C n'est pas fondé soutenir qu'en se fondant sur ces rapports, le jury aurait porté son appréciation sur des faits matériellement inexacts ou incorrectement qualifiés juridiquement. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur son aptitude professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe de la présomption d'innocence aurait été méconnu. 6. En troisième lieu, la décision mettant fin à sa scolarité pour inaptitude n'étant pas une sanction, le requérant ne saurait utilement invoquer le principe de proportionnalité des peines. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2305085_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel