TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305086_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 10 mars et 19 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'instruction de sa demande de remise de titre de séjour déposée le 14 avril 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation alors même qu'elle a déposé une demande complète dans les délais légaux ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête dès lors que la mesure demandée ne remplit pas les conditions d'utilité et d'urgence exigées par les textes.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité chinoise, fait valoir qu'elle est entrée en France le
26 février 2022 sous couvert d'un visa D, mention " passeport talent, renommée internationale ", valable du 12 février au 13 mai 2022 et qu'elle a sollicité, via l'ANEF, un titre de séjour correspondant le 14 avril 2022. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de reprendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'instruction de sa demande de remise de titre de séjour déposée le 14 avril 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation de travail ;
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour déposée le 14 avril 2022, la préfecture de police a demandé à Mme A le
27 avril 2022 de lui fournir tout document de nature à établir sa notoriété nationale ou internationale ainsi que des justificatifs de ressources exprimés en euros. Estimant que les réponses de l'intéressée les 27 mai et 28 mai 2022 étaient incomplètes ou insuffisamment claires, la préfecture de police lui a demandé de compléter celles-ci le 30 mai 2022 en lui impartissant un nouveau délai de 30 jours. Si Mme A a pris connaissance de cette demande le 2 juin 2022, elle n'y a pas répondu et, par une décision en date du 30 juin 2022, dont elle a pris connaissance le 5 juillet 2022, l'instruction de sa demande a été clôturée pour incomplétude. Si Mme A, dans la présente requête, enregistrée près de 8 mois plus tard, conteste que sa première réponse n'était pas suffisante ou que le dossier initialement déposé était incomplet, elle n'a pas contesté cette décision de clôture. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de reprendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'instruction de sa demande de remise de titre de séjour ne présente pas les caractères d'urgence et d'utilité exigés par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, dans toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2305086_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA