TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305087_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant pakistanais né le 1er juillet 1971, est entré sur le territoire français le 9 janvier 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les décisions litigieuses comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français dès lors que, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite commission n'est compétente que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser, dans certains cas, le séjour à un étranger. Or, en l'espèce, il est constant que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser le séjour à l'intéressé. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté litigieux, que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2013, de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'électricien en bâtiment depuis le 13 avril 2022 et de la présence en France de son fils, né en 2007, qui est scolarisé. Toutefois il n'établit, par les pièces produites, ni l'ancienneté de sa présence en France, en particulier au titre des années 2014 à 2020, ni la réalité et la stabilité de son insertion professionnelle. Par ailleurs le requérant, qui n'apporte aucune précision sur la situation administrative ou sur le pays de résidence de la mère de son enfant mineur, n'établit pas qu'il ne lui serait pas possible de reconstituer au Pakistan la cellule familiale qu'il forme avec son fils. En outre, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne justifie pas de son isolement dans son pays d'origine, où résident quatre de ses enfants majeurs. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et M. A n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d'établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. En dernier lieu, si le requérant évoque une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2305087_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel