TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305088_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision cette décision est signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. En l'espèce, M. A soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis l'année 2017, ce que le préfet ne conteste pas, et disposait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, d'une ancienneté de plus de cinq années de présence sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé justifie par la production de soixante bulletins de salaire avoir exercé une activité de vendeur de manière ininterrompue depuis le 1er mars 2018 au sein de la société CR. Il joint à cet égard son contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2018 pour un emploi à temps complet. Il produit également la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet remplie par son employeur. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour estimer que la réalité du travail de M. A n'était pas démontrée, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur un courriel de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF) du 19 octobre 2022 mentionnant que l'intéressé ne figurait pas sur les déclarations sociales nominatives (DSN) de la société CR entre mars 2018 et mars 2020. Toutefois, outre les bulletins de salaire précités, M. A justifie de la réalité de cette activité professionnelle sur cette période en produisant une attestation éditée sur le site internet mesdroitssociaux.gouv.fr faisant état de son contrat de travail déclaré par la société CR depuis mars 2018. En tout état de cause, il en justifie également pour les années 2021 et 2022 en versant à l'instance les " synthèses des montants de DSN " de cette même société sur lesquelles il figure au titre de ces deux années. Le courriel de l'URSSAF du 19 octobre 2022 n'est ainsi pas de nature à remettre en cause la réalité du travail de M. A, que celui-ci établit par l'ensemble des pièces qu'il verse à l'instance. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une erreur de fait sur la réalité et l'ancienneté de son activité professionnelle.
4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le motif d'annulation tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305088Avocats intervenants
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TA9530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305088_20240130
TA341 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305088_20240130