TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2305088_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, régularisée les 1er et 22 septembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental de l'Ariège en ce qu'elle confirme un indu d'aide personnalisée d'autonomie (APA) de 1 464,50 euros mis à sa charge pour la période de janvier à décembre 2022. Elle soutient que : - elle a 88 ans, souffre de problèmes cardiaques et ne se déplace qu'en fauteuil roulant ; - elle a cessé de recourir au prestataire qui lui fournissait une aide à domicile à la suite de difficultés graves ; elle a alors embauché une auxiliaire de vie qu'elle rémunère par le dispositif de chèque emploi-service universel (CESU) et qui lui convient ; - le montant de l'APA dont elle bénéficie est passé de 506 euros par mois à 360 euros ; elle estime devoir rembourser la somme de 238 euros au département. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme C a utilisé 89,25 heures d'intervention du prestataire désigné dans le cadre de son plan d'aide alors que le montant de l'APA qui lui a été accordée pour la période de janvier à septembre 2022 par un arrêté du 26 juillet 2021 prévoyait un total de 189 heures ; de juin à décembre 2022, elle a eu recours aux services d'une aide à domicile librement choisie et rémunérée par CESU pour un total de 151 heures, alors que son plan d'aide modifié à partir d'octobre 2022 ne prévoyait que 78 heures d'emploi direct ; - l'APA est versée conformément au plan d'aide prévu par l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles ; les prestations qui ne relèvent pas du plan d'aide et qui ont été versées à tort doivent être récupérées conformément à l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles ; Mme C a perçu indument des sommes versées au titre d'heures qui n'ont pas été effectuées ; le département est fondé à lui réclamer le remboursement de ces sommes ; - Mme C, qui a eu plusieurs conflits avec des prestataires, multiplie les demandes et les réclamations et ne produit pas les pièces permettant de justifier des faits qu'elle invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficie depuis l'arrêté du 26 juillet 2021 d'une aide mensuelle de 468,23 euros au titre de l'APA à domicile lui permettant de financer notamment 21 h par mois d'aide humaine réalisées par le prestataire " Bouillote et chaudron ". A la demande de l'allocataire, un nouvel arrêté du 15 septembre 2022 a modifié son plan d'aide en lui attribuant, à partir du 1er octobre 2022, 260 euros pour financer l'embauche directe par le dispositif du CESU d'une aide à domicile, à hauteur de 26 heures par mois. Par courrier du 16 janvier 2023, le département de l'Ariège demandait à Mme C de lui fournir les justificatifs de l'emploi des sommes versées dans le cadre d'un contrôle. Après réception des justificatifs, le département a notifié à la requérante le 4 avril 2023 un indu de 1 464,50 euros d'APA pour la période de janvier à décembre 2022, du fait que toutes les heures financées pour la période de janvier à septembre 2022 n'ont pas été effectuées. Par une décision du 20 juillet 2023, la commission de recours gracieux a rejeté le recours du 25 avril 2023 par lequel Mme C a contesté la dette mise à sa charge. Par la présente, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle confirme l'indu de 1 464,50 euros d'APA. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". En outre, aux termes de l'article L. 232-3 de même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. ". Aux termes de l'article L. 232-6 du même code : " L'équipe médico-sociale : () 3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers (). " En vertu de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide. " Aux termes de l'article L. 232-7 dudit code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ". Enfin, aux termes de l'article D. 232-31 du même code : " () Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a utilisé 89,25 heures d'intervention du prestataire désigné dans le cadre de son plan d'aide défini par un arrêté du département de l'Ariège du 26 juillet 2021 pour un montant de 1 963,50 euros alors que le montant de l'APA de 4 158 euros qui lui a été accordé pour la période de janvier à septembre 2022 prévoyait un total de 189 heures et que, de juin à décembre 2022, elle a eu recours aux services d'une aide à domicile librement choisie et rémunérée par CESU pour un total de 151 heures, soit 1 510 euros alors que son plan d'aide modifié par un arrêté du 15 septembre 2022 ne prévoyait que 78 heures d'emploi direct, soit un montant de 780 euros. Il résulte des dispositions susmentionnées que le versement de l'APA à domicile est conditionné à son utilisation effective pour payer les prestations prévues par le plan d'aide établi par le département. Par suite, le département n'a pas commis d'erreur de droit en mettant à la charge de Mme C la différence entre le montant des aides effectivement versées au titre de l'APA pour la période, soit 4 158 euros pour la période de janvier à septembre auxquels il convient d'ajouter 780 euros pour la période d'octobre à décembre pour un total de 4 938 euros et les sommes payées par Mme C pour payer ses aides à domicile, soit 1 963,5 euros versées au prestataire bouillote et chaudron pour la période de janvier à mai ainsi que 1 510 euros versés par CESU de juin à décembre 2022 pour un total de 3 473,5 euros. Dès lors que la différence entre les sommes versées par le département au titre de l'APA, soit 4 938 euros et les sommes effectivement utilisées par Mme B pour assurer les prestations prévues par son plan d'aide, soit 3 473, euros fait apparaître un résultat de 1 464,50 euros, l'indu réclamé par le département de l'Ariège est fondé dans son principe comme dans son montant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au département de l'Ariège. Rendue publique pas mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2305088_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel