TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305089_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Sibenaler, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de police délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a abrogé la décision du 30 novembre 2021 par laquelle il avait été habilité à accéder à ces zones, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement une habilitation lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès règlementé des plateformes aéroportuaires, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. B déclare se désister de la requête. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2305096 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Jasmin-Sverdlin, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par ses écritures enregistrées le 10 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 16 mai 2023. La juge des référés Signé I. Jasmin-Sverdlin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305089_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel