TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305089_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inapplicables aux ressortissants tunisiens ; seules les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien sont applicables ; - les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables s'agissant des demandes de renouvellement de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas fait l'objet d'une des condamnations prévues par cet article pour fonder un retrait de sa carte de résident ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 133-13 du code pénal. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - et les observations de Me Le Gars, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1986, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 octobre 2022. Il en a sollicité le renouvellement. Par courrier du 8 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a indiqué qu'il envisageait de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 septembre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". " Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est alors délivrée de plein droit ". Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () ". Aux termes l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'avant son échéance, M. B avait demandé le renouvellement de la carte de résident dont il bénéficiait, qui arrivait à expiration le 4 octobre 2022. La carte de résident étant renouvelable de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en dehors des hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 432-3 du même code, la décision du préfet du 7 septembre 2023, qui n'a pas opposé de telles exceptions, doit être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. B à compter du 5 octobre 2022, alors même que le support matériel de ce titre n'avait pas encore été remis en mains propres à l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, qui se fonde d'ailleurs sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'un retrait de la carte de résident qui avait été renouvelée de plein droit à l'expiration de celle qui l'avait précédée, remplacée par une carte de séjour temporaire conformément aux dispositions citées au point 2. 5. Pour retirer la carte de résident dont M. B bénéficiait, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné à plusieurs reprises, le 24 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, le 18 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et port prohibé d'arme de catégorie 6, le 5 août 2009 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 4 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, le 4 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Nice à 800 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et le 6 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiant, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et emploi non autorisé de stupéfiants. Si la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 18 avril 2006, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, se rapporte aux délits visés par les articles 433-4, 433-5 et 433-6 du code pénal auquel renvoie l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les faits à l'origine de cette condamnation, précèdent de plus de quinze ans l'arrêté litigieux et sont également antérieurs à la première délivrance d'une carte de résident à l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de ces faits, et alors même que M. B n'aurait fait l'objet d'autres condamnations depuis lors, lesquelles n'entrent pas, au demeurant, dans le champ d'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont Le président, signé F. PascalLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2305089_20240723
Données disponibles
- Texte intégral