TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305091_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 10 octobre 1988, déclare être entré en Italie le 5 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour de 10 jours délivré par les autorités italiennes. Il déclare être entré en France le 17 janvier 2020 et y résider irrégulièrement depuis cette date. Il a épousé une ressortissante française le 14 mai 2022. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 14 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit à l'issue de ce délai.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". Aux termes de l'article R. 621-3 du même code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation. ". Aux termes de l'article R. 621-4 de ce code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, la souscription de la déclaration prévue par l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à la convention de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Seuls sont dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.
5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de l'entrée irrégulière de ce dernier sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Italie, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valide du 27 décembre 2019 au 20 janvier 2020. Il lui appartenait d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français, soit à son entrée sur le territoire français, soit dans un délai maximum de trois jours ouvrables à partir de son entrée en France, déclaration exigée par les articles L. 621-3 et R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette déclaration conditionne la régularité de l'entrée en France de l'intéressé. Au demeurant, si le requérant soutient être arrivé en France le 17 janvier 2020, il n'en apporte aucune justification. Il en résulte que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français. En conséquence, en refusant de délivrer à M. A pour ce motif un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. La circonstance que la communauté de vie entre le requérant et son épouse de nationalité française serait établie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
6. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Largy.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305091_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel