TA34magistrat LAFAYmagistrat LAFAY
TA34 · magistrat LAFAY — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305091_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa demande ;
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafay, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 20 février 2023 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département des Pyrénées-Orientales, la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 11 août 2023, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire du 12 juin 2023 contre la décision initiale, dont Mme A, par la présente requête, demande l'annulation.
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ". 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte mobilité inclusion prévue par les dispositions citées au point 2, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte sollicitée.
5. Mme A soutient qu'elle souffre depuis plusieurs années de douleurs l'empêchant de marcher, en raison desquelles une prothèse en titane lui a été posé le 6 mars 2023, mais qu'elle ne constate aucune amélioration depuis, étant obligée d'être accompagnée pour faire des courses et déposée au plus près pour économiser ses pas, ce qui a conduit son chirurgien à certifier que son périmètre de marche et de port de charge est inférieur à 200 mètres.
6. Il ressort des pièces du dossier jointes à la demande de carte mobilité du 31 janvier 2023, notamment de la fiche médicale que le périmètre de marche était très limité selon la douleur, que la marche pouvait être effectuée avec difficulté mais sans aide humaine et qu'une chirurgie était prévue. Par un certificat établi le 20 juin 2023, le chirurgien " certifie que l'état de santé de Mme A, () opérée du rachis lombaire le 6 mars 2023 sur des lésions discales nécessite la carte de stationnement. En effet le périmètre de marche et le port de charge est inférieur à 200 mètres. ". Toutefois, ce certificat, établi trois mois et demie seulement après le geste chirurgical, ne précise pas, ni ne décrit que la réduction de la capacité d'autonomie de déplacement à pied de Mme A présente un caractère définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an, qui conditionne l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, en application du point 3 " dispositions communes " de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département des Pyrénées-Orientales n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305091_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel