TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305092_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ; - résidant en France de manière continue depuis 2018, il a déposé le 25 janvier 2022 via démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel et n'a obtenu aucune réponse ; - l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, ce qui a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier, à toute possibilité de régularisation et de travail et l'expose à une mesure d'éloignement, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant est convoqué par ses services le 8 août 2023 et qu'ainsi la situation d'urgence n'est pas avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 24 février 1999, déclare résider sur le territoire français depuis 2018. Le 25 janvier 2022, il a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Il soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas aboutie et demande, en conséquence, au juge des référés, d'une part, d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer un rendez-vous le 8 août 2023 par la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation. 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d'injonction et de médiation présentées par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305092
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305092_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel