TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305094_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2023, la SASU Le Cristal, représentée par Me El Gerssifi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le maire de la commune de Deuil-La-Barre a prononcé la fermeture administrative du restaurant qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Cristal ", situé 6 rue de la Gare à Deuil-La-Barre et ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-La-Barre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'une requête en annulation a bien été enregistrée au greffe du tribunal ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a fait l'objet d'une fermeture administrative quarante-huit heures après son ouverture, que le dirigeant et associé unique s'est endetté de manière personnelle pour lancer son activité, que la fermeture entraine des conséquences économiques difficilement réparables et que la société encourt une liquidation judiciaire menaçant les salariés d'une perte de leur emploi ; contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d'Oise en défense, la franchise de loyer octroyée pendant une durée de six mois n'est pas totale mais seulement de 500 euros sur un loyer mensuel de 3 500 euros ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o il a été édicté par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; M. A disposait d'un arrêté de délégation seulement pour prendre des mesures opérationnelles et de police liées aux situations d'urgence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; o il méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations sur la mesure de fermeture, ce qui a entraîné une violation du principe de contradictoire ; o il méconnaît l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; o il est insuffisamment motivé ; o il méconnait les articles R. 143-14 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation et les articles N1, N2 et PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dès lors qu'aucune autorisation d'ouverture et de passage de la commission de sécurité compétente n'était nécessaire ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Deuil-La-Barre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable en l'absence de requête au fond et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305682, enregistrée le 17 avril 2023, par laquelle la société Le Cristal demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ; - les observations orales de Me El Gerssifi et de M. C, représentant la société Le Cristal, qui reprennent ses conclusions et précisent ses moyens ; il rappelle en outre que la société est exposée à des charges fixes importantes, que ses salariés ont été déclarés à l'URSSAF, qu'aucune situation d'urgence ne justifiait qu'elle n'ait pas reçu de mise en demeure ou qu'elle n'ait pas été mise à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure de fermeture, qui ne comporte aucune date de fin ; qu'il n'existait aucune danger lié à la présence de matières inflammables dans ses locaux, alors qu'aucune méconnaissance des règles de sécurité s'agissant d'un établissement qui ne peut recevoir que 24 personnes n'est établie ; que le dossier de travaux déposé depuis lors auprès de la commune l'a été dans un souci d'apaisement avec celle-ci ; - les observations de la commune de Deuil-La-Barre représentée par M. B, directeur général des services, et M. A, maire-adjoint, qui reprennent leurs conclusions et exposent, en outre, que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les charges de la société sont réduites par la franchise de loyer qui n'est certes pas intégrale ; que les conditions d'exploitation de l'établissement Le Cristal, compte tenu de l'incertitude sur les travaux de mise en conformité qui auraient été nécessaires avant son ouverture, s'agissant notamment de la création d'un fumoir, et compte tenu de la présence de " chichas ", des consommations d'alcools forts et de l'encombrement des locaux constatés lors de la visite des lieux, justifiaient qu'une décision soit prise en urgence ; que des locaux d'habitation sont situés à l'étage, au-dessus de l'établissement, et qu'il appartient à la commune d'assurer la sécurité des habitants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Cristal, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), exploite depuis le 15 février 2023, au 6 rue de la Gare à Deuil-La-Barre, un bar, restaurant et salon de thé sous l'enseigne " Le Cristal " après délivrance le 26 janvier 2023 d'un récépissé de déclaration d'ouverture lui attribuant une licence de 3e catégorie ainsi qu'une licence " restaurant ". Le 18 février 2023, un arrêté du maire de cette commune a ordonné la fermeture administrative de l'établissement. Par la présente requête, la SASU Le Cristal demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il ressort des pièces produites par la SASU Le Cristal que cette société supporte, notamment, parmi ses charges fixes, un loyer mensuel de 3 000 euros pour les six premiers mois de son exploitation, en vertu d'un bail commercial signé le 10 février 2023 et emploie quatre salariés, dont deux à temps plein, ses charges de personnel ayant été estimées à 128 232 euros par an dans le compte d'exploitation prévisionnel établi le 1er avril 2023. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, en prononçant sans date d'échéance la fermeture de l'établissement, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Les éléments produits sont, en l'état de l'instruction, insuffisants pour considérer que cette activité, qui avait seulement débuté depuis le 15 mars 2023 présenterait, par elle-même ou eu égard aux conditions dans lesquelles elle est exercée une dangerosité telle qu'un intérêt public s'attacherait à l'exécution immédiate de l'arrêté litigieux, en l'absence, notamment, de preuves de présence de matières inflammables dans ses locaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti () ". 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la SASU Le Cristal n'a pas bénéficié de la mise en demeure prévue par l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation avant la fermeture décidée par l'arrêté du 18 février 2023 dont la suspension de l'exécution est demandée, et n'a pas été mise à même de présenter utilement ses observations sur cette mesure ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration sont propres à créer un doute quant à la légalité de cet arrêté. 9. Il résulte de ce qui précède que la SASU Le Cristal est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond enregistrée sous le n° 2305682, de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2023 du maire de la commune de Deuil-La-Barre. Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre le versement à la SASU Le Cristal d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en revanche, de faire droit à la demande de la commune présentée sur ce même fondement, la SASU Le Cristal n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 février 2023 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre a ordonné la fermeture administrative du restaurant " Le Cristal " est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2305682. Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera à la SASU Le Cristal une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Deuil-La-Barre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Le Cristal et à la commune de Deuil-La-Barre. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 mai 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2305094_20230525
Données disponibles
- Texte intégral