TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305094_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2023 et le 1er octobre 2023, M. F E, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de
destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour de M. E en raison de sa situation de polygamie, en application de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. E a présenté des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H ;
- et les observations de Me Foucard, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité guinéenne né le 13 juin 1990, déclare être entré en France le 17 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2018, de même que ses deux demandes de réexamen de cette demande par décisions des 3 décembre 2018 et 24 novembre 2020. Le 3 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et son admission exceptionnelle au séjour. Trois obligations de quitter le territoire français ont été prononcées à son encontre le 3 mai 2018, le 6 mars 2019 et le 16 mai 2020, cette dernière décision étant par ailleurs assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le 18 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son mariage religieux, le 22 novembre 2020, avec Mme B C, ressortissante de nationalité sénégalaise, en situation régulière sur le territoire, et de la naissance de leur enfant le 31 mai 2022. Par l'arrêté contesté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger vivant en France en état de polygamie.
3. Il ressort de la déclaration d'état-civil souscrite par M. E auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'occasion de sa demande d'asile, jointe à l'appui de sa requête, que celui-ci a indiqué avoir épousé Mme D A le 1er janvier 2014 à Conakry dans le cadre d'un mariage coutumier. Aucun élément n'établit de manière plausible que ce mariage aurait été dissous, et notamment pas le certificat de célibat qu'il produit devant le tribunal, qui est dénué de toute valeur probante. M. E ne saurait enfin sérieusement soutenir que l'indication de ce mariage sur cette déclaration d'état-civil ne constituerait qu'un malentendu s'expliquant par le fait qu'il ne parle ni n'écrit la langue française, celle-ci étant en effet la langue officielle de son pays. M. E s'est donc trouvé en situation de polygamie lorsqu'il a épousé Mme B C le 22 novembre 2020. Il s'ensuit que le préfet était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour et que tous les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité dont serait entaché le refus de séjour opposé à M. E doit être écarté, et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme H et Mme G, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
E. H
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305094_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel