TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305095_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de Seine rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par une décision de classement sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle s'est vu opposer une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle se trouve en situation irrégulière alors qu'elle travaille, qu'elle est mère deux enfants français et qu'elle risque de perdre ses deux emplois ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français résidant en France et qu'elle a déposé un dossier complet en préfecture, en précisant qu'elle ne peut pas produire plus de pièces que celles déjà produites, qui attestent qu'elle vit avec son enfant français et le père de celui-ci ; o elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, au préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est un classement sans suite qui ne fait pas grief ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305172, enregistrée le 17 avril 2023, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023 à 9 heures 30. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante haïtienne née le 12 juillet 1979, est entrée en France en 2015, selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 mars 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 31 janvier 2023 puis à nouveau le 12 avril 2023. Par une décision du 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande. Mme D demande à la juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision révélant une décision de refus renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé, le 12 avril 2023, sur la plateforme en ligne " demarches-simplifiees.fr ", une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Si cette demande avait déjà fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 3 février 2023, au motif que l'intéressé ne produisait pas de documents suffisamment probants établissant qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, il n'est pas contesté toutefois que la requérante a transmis, à tout le moins à l'occasion de sa demande du 12 avril 2023, les preuves de sa vie commune, depuis le 29 septembre 2021 avec M. A, père de nationalité française de son fils C A, également de nationalité française, né le 11 avril 2021, et de la vie, à leur domicile commun de cet enfant ainsi que du premier enfant de la requérante, lui aussi de nationalité française. Compte tenu de l'ensemble de ces pièces, et alors que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est présumée lorsque l'enfant vit auprès de son parent qui présente la demande de titre de séjour en cette qualité et de son parent français, ce qui est le cas en l'espèce, cette décision de classement sans suite ne peut pas être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme seulement fondée sur le seul caractère incomplet du dossier. Elle doit dès lors être regardée comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressée à obtenir un titre de séjour et constitue ainsi un refus de renouvellement de ce titre. 6. Il résulte de l'instruction que l'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet des Hauts-de-Seine, en se bornant à soutenir que la requérante n'établit pas être menacée de licenciement par ses deux employeurs, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption dès lors que le requérante est mère de deux enfants de nationalité française, établit résider depuis septembre 2021 avec son compagnon et père de son deuxième enfant, tous deux de nationalité française et qu'elle, a présenté à deux reprises, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, celle-ci ayant été classée sans suite, une seconde fois, par la décision du préfet des Hauts-de-Seine dont la suspension est demandée. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 avril 2023 portant refus de titre de séjour opposé via la plateforme en ligne " demarches-simplifiees.fr ", les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet a entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante d'une erreur manifeste. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, précitées, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la même ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 avril 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2305172. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance la demande de titre de séjour de Mme D, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la même ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 juin 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA955 juin 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2305172_20260109Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305095_20230605
Données disponibles
- Texte intégral