TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305095_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme D, représentée par Me Scholaert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet de sa candidature pour le poste d'enseignant coordonnateur ULIS au collège Revesz Long de Crest pour la rentrée 2023, et par voie de conséquence la décision d'affectation de Mme G C sur ledit poste ; 2°) d'enjoindre au rectorat de Grenoble de prendre une décision d'affectation la concernant sur le poste d'enseignant coordonnateur ULIS au collège Revesz Long de Crest pour la rentrée 2023 compte-tenu de son classement favorable en rang 2 et du non-respect des règles de mutation, de priorités et de ses qualifications et compétences, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner le Rectorat de Grenoble à lui payer la somme de 1.860 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la situation porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, soit au droit des élèves en situation de handicap à un enseignement spécialisé et nuit à son état de santé. - Les lignes directrices de gestion académiques (LDGA) de l'Académie de Grenoble relatives à la mobilité des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et des psychologues de l'Education Nationale et ses annexes (adoptées suite aux avis du Comité Social d'Administration Spécial Académique du 28 février 2023) ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, et infondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2305093 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Scholaert, représentant Mme D, de Mme F et M. E représentant la rectrice de Grenoble et de Mme C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 22 août 2023 pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, titulaire du CAPPEI en 2020, et actuellement affectée au collège du Dois à Die, demande l'annulation de la décision de rejet de sa candidature pour le poste d'enseignant coordonnateur ULIS au collège Revesz Long de Crest pour la rentrée de septembre 2023, et par voie de conséquence la décision d'affectation de Mme G C sur ledit poste. CAPPEI en 2020. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme D expose que la décision porte une atteinte grave et immédiate au droit des élèves en situation de handicap à un enseignement spécialisé. Pour autant, elle n'établit pas que la nomination à ce poste de Mme C, dont il a été dit à l'audience qu'elle possède déjà une expérience et qu'elle poursuivra de plus une formation en 2023, constitue telle une atteinte. Au surplus, une telle atteinte n'ouvrirait pour autant aucun droit à la requérante d'occuper ledit poste. 5. Mme D soutient également que l'absence d'affectation à Crest entraîne une dégradation de son état de santé physique et moral créant un état de stress, et joint un certificat médical en date du 27 juillet 2023. Il est constant que le conjoint de Mme D, qui exerce la même profession que son épouse, a obtenu sa mutation sur un poste provisoire et que la requérante, qui s'attendait à sa propre mutation n'a pas reçu du rectorat les explications attendues. Il n'en reste pas moins que la décision en litige n'emporte pas de modification quant à la situation professionnelle de la requérante, dont le lieu d'affectation actuel est situé à 31 km de son domicile. Par suite, la décision lui refusant une mutation ne peut être regardée comme lui portant une atteinte suffisamment grave et immédiate. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ou sur la recevabilité de la requête, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la rectrice de l'académie de Grenoble et à Mme C. Fait à Grenoble, le 24 août 2023. Le juge des référés D. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305095_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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