TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305095_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C A, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à titre subsidiaire la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
o L'obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- n'a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
o La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
o La décision fixant le pays de destination :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
o L'interdiction de retour sur le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Leprince, représentant le requérant, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 5 août 1973, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 22 avril 2013 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Lagos. Par décision du 30 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 18 mars 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection. Par arrêté du 8 juillet 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal a administratif a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté, et par une ordonnance du 11 février 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel. Le 18 octobre 2016, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 décembre 2017, lequel l'a également obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif du 22 février 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 novembre 2018. L'intéressé a alors de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans un avis du 11 mars 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a administratif a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté, et par une ordonnance du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté. Le 19 avril 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé auprès de la préfecture du Calvados mais ne se serait pas rendu à la convocation qui lui a été adressée pour le 4 août 2022.. Par un arrêté du 26 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 29 décembre 2023 par M. A étant pendante, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à l'adoption de la mesure d'éloignement en litige, et notamment les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant, aux différentes demandes de titre de séjour qu'il a présentées, et aux décisions administratives prises quant à son droit à séjourner en France. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre les intéressés lorsque ceux-ci ont déjà eu la possibilité de présenter leur point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police le 26 décembre 2023, que l'intéressé a été interrogé et a présenté des observations sur sa situation personnelle, familiale, et administrative, et sur la perspective de l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. D'autre part, alors que le requérant a présenté une demande de titre de séjour en avril 2022 qu'il estime non encore traitée, il n'établit ni n'allègue avoir adressé aux services de la préfecture des observations ou pièces de nature à actualiser sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. En l'espèce, d'une part, le requérant ne verse aux débats aucune pièce médicale. D'autre part, si le requérant fait valoir que le préfet ne démontre pas qu'il a été convoqué et ne s'est pas présenté à la convocation qui lui aurait été adressée dans le cadre de la demande de titre de séjour qu'il a présentée en 2022 en raison de son état de santé, et que dès lors sa demande de titre de séjour n'a pas été traitée, il n'établit ni n'allègue avoir adressé des pièces médicales récentes aux services de la préfecture. Le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen suffisant.
7. En cinquième lieu, le requérant ne versant aux débats aucune pièce médicale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s'il déclare être entré sur le territoire français en 2013, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir une insertion sociale ou professionnelle en France, et a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. S'il invoque la présence en France de son frère et de sa sœur, qui seraient en séjour régulier, il n'apporte aucune pièce de nature à établir les liens entretenus avec ceux-ci. Si le requérant est père de deux enfants, de nationalité nigériane, Miracle né le 26 août 2020, et Purity née le 22 septembre 2020, il ne réside pas avec eux, et n'établit pas, par les pièces qu'il produit, entretenir des liens réguliers avec ceux- ci et contribuer à leur éducation. Au surplus, la mère de Miracle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en juillet 2023. Enfin, si le requérant invoque son état de santé, il ne verse aux débats aucune pièce médicale. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen susvisé doit donc être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit enfin être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption, et notamment les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3, et la circonstance que le requérant a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente aucune garantie de représentation. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas été suffisamment examinée.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Si le requérant indique que le préfet devait indiquer en quoi sa vie et sa liberté ne seraient pas menacées et en quoi il ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants dans le pays de destination qu'il fixe, il ne précise pas le risque qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
13. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne précise pas le risque qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption, notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments relatif6 à la vie personnelle et familiale du requérant, la circonstance que le requérant a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, et l'absence de circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas été suffisamment examinée.
17. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En dernier lieu, si le requérant soutient que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ce qui a été dit au point 8 qu'il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse aux débats. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Il en est de même, pour les motifs énoncés au point 8, des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. B
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2305095_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel