TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305095_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A... C... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Bordeaux sur sa demande d’indemnisation des frais de déplacement engagés du 1er septembre 2022 au 16 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de lui verser la somme de 132,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- dans le cadre de ses fonctions, elle est amenée à se déplacer dans la circonscription et a été autorisée à utiliser son véhicule personnel ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en lui opposant un motif tiré de l’insuffisance de budget, l’administration a méconnu les dispositions des articles 3 et 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnes civil de l’Etat, de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 précité et de l’article 1 de l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en ce que le contentieux n’est pas lié, Mme C... ne justifiant pas avoir adressé une réclamation préalable à l’administration ;
la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à faire annuler une décision de rejet d’une réclamation indemnitaire ;
à supposer la requête dirigée contre la décision du 20 mars 2023, elle est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de l’intégralité de l’acte attaqué, que la requérante ne démontre pas être la destinataire de cet acte, et qu’elle est tardive ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Jaouen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A... C..., professeur des écoles, rattachée au réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) de la circonscription de Blaye, est amenée à se déplacer régulièrement, pour les besoins de ses fonctions, auprès des différents établissements dépendant dudit réseau. Mme C... a demandé à son administration, par courrier du 3 juillet 2023, d’indemniser ses frais de déplacement et de repas. Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la rectrice sur sa demande.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ».
Si Mme C... produit le courrier du 3 juillet 2023 par lequel elle a demandé à son administration d’indemniser ses frais de déplacement et de repas, elle ne produit pas d’accusé de réception de cette demande. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le recteur tiré de l’absence de décision doit être accueillie. Il s’ensuit que la requête de Mme C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première-conseillère,
M. B..., premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2305095_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel