TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305096_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision d'opposition à la déclaration préalable du 9 mai 2023 pour la création d'une antenne relais sis au 164 chemin de Payssierou à Maraussan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Maraussan d'instruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Free Mobile ; - il est porté atteinte aux obligations imposées par les autorisations dont la société Free Mobile bénéficie ; - le site projeté aura pour effet de concourir au déploiement du réseau ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision attaquée fait une inexacte application de l'article R 421-9 du code de l'urbanisme et aurait dû faire application du j) dudit article. Vu : - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2303885 par laquelle la SAS Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Candelier, représentant la Société Free Mobile qui persiste dans ses écritures et reprend les moyens soulevés par la requête, - la commune de Maraussan n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mai 2023, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable auprès de la Commune de Maraussan, afin d'y installer une antenne relais sis sur la parcelle cadastrée Section BK, n°10, au 164 chemin du Payssierou à Maraussan. Le 9 mai 2023, la Commune de Maraussan a pris une décision d'opposition à la déclaration préalable au motif que c'est une demande de permis de construire qu'il convenait de déposer. Par la présente requête, la société Free Mobile sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Eu égard, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de l'opérateur qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux et, d'autre part, à la circonstance particulière que le territoire de la commune concernée par le projet n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile et par les antennes relais déjà implantées de la société Free Mobile, comme en attestent les cartes produites par la société requérante, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entaché le motif fondé sur l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2303885. 5. Dès lors que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile soit réexaminée par la commune de Maraussan. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Maraussan de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maraussan une somme de 1 000 euros à verser à la Société Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Maraussan s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond n°2303885. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Maraussan de procéder au réexamen de la demande de la société Free Mobile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Maraussan versera à la S.A.S. Free Mobile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Maraussan. Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 septembre 2023. La greffière, M. A
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305096_20230928
TA594 mai 2026
DTA_2303885_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305096_20230928
Données disponibles
- Texte intégral