TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305097_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 avril, 30 juin et 27 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compte de la notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 février 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. A B soutient qu'il est entré en France le 22 avril 2013, sous couvert d'un visa Schengen en cours de validité, et il n'est pas contesté par le préfet qu'il y réside depuis de manière habituelle. Le requérant soutient en outre qu'il est intégré professionnellement à la société française dès lors qu'il a travaillé d'octobre 2019 à décembre 2022 en qualité de menuisier à temps complet pour la société MMO. Pour en justifier, il verse à l'instance le contrat de travail à durée indéterminée daté du 8 octobre 2019 conclu avec cette société ainsi que trente-neuf bulletins de salaire, dont trente-six portent sur un volume horaire de travail supérieur à un mi-temps. Si le préfet a estimé, dans l'arrêté attaqué, que la réalité et la pérennité de son emploi n'étaient pas établies, au vu notamment de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 6 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il a initié, par un courrier du 8 novembre 2022, une procédure de retrait de titre de séjour à l'encontre de l'employeur du requérant, ce qui a conduit celui-ci à licencier M. A B. Ce dernier établit également la réalité de son travail en versant à l'instance ses avis d'imposition portant sur les revenus des années 2019 à 2023, sur lesquels figurent des montants cohérents avec ceux mentionnés sur ses bulletins de salaire. M. A B produit aussi un relevé de carrière synthétisant ses droits au 1er janvier 2023, qui fait état des onze trimestres travaillés entre 2019 et 2022. Enfin, le requérant verse à l'instance le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Fidem pour un poste de menuisier à temps complet, conclu le 25 avril 2023. Si cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté en litige, elle corrobore toutefois la bonne intégration professionnelle de requérant. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que M. A B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A B, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305097
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TA9530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305097_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305097_20240130