TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305097_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Deloziere, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Decoster-Corret-Deloziere-Leclercq demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de constater les désordres affectant sa propriété cadastrée C n°167, située 4, rue des Deux Porches sur le territoire de la commune de Villemagne-L'Argentière (Hérault). Il soutient que les infiltrations d'eau sont imputables au défaut d'étanchéité du toit de l'église Saint Majan, mitoyenne de sa propriété. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Villemagne-L'Argentière représentée par son maire en exercice par Me Bezard, avocate, membre de la SCP VPNG conclut à ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée, réserve faite des protestations d'usage. Elle expose qu'il appartiendra à l'expert de déterminer la source d'infiltration, d'examiner les travaux réalisés sur le mur mitoyen et apprécier la qualité de la ventilation de la maison. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la propriété cadastrée C n°167, située 4, rue des Deux Porches sur le territoire de la commune de Villemagne-L'Argentière appartenant à M. C subit des infiltrations d'eau qui la dégrade. La commune de Villemagne-L'Argentière ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par M. C. Ainsi, la demande d'expertise sollicitée présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M A B, domicilié 13 rue de Rethondes 1918 à Frontignan (34110), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée C n°167, située 4, rue des Deux Porches sur le territoire de la commune de Villemagne-L'Argentière et en constater l'état ; * constater et décrire avec précision l'état de l'immeuble ; * préciser la nature des désordres l'affectant, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'une défectuosité d'un produit, d'une erreur dans sa manipulation, d'un défaut d'entretien ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes. * Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Villemagne-L'Argentière et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Villemagne-L'Argentière et à l'expert. Fait à Montpellier, le 19 mars 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024 La greffière, E. Folio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2305097_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel