TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305098_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. C B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison du refus du préfet de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est privé de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Tercero, substituant Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en indiquant que le compte rendu de l'entretien réalisé par un agent de la préfecture de police de Paris en date du 14 juin 2023 ne comprend pas les mentions permettant d'identifier cet agent, ce qui ne permet pas d'apprécier sa qualité d'agent qualifié en vertu du droit national, - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 15 octobre 1991 à Zabol (Afghanistan), déclare être entré en France le 7 juin 2023. Le 14 juin 2023, il s'est présenté à la préfecture de police de Paris pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 17 mai 2023. Les autorités autrichiennes saisies le 29 juin 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 30 juin 2023 sur le fondement du même article. Par deux arrêtés du 21 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes et de son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 14 juin 2023, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue pachto, ainsi qu'en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il comprend ou qu'il est supposé comprendre cette langue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été assisté par un interprète en langue pachto au cours de l'entretien du 14 juin 2023, lors duquel il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4. Le moyen invoqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 14 juin 2023 à la préfecture de police de Paris et a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. A cet égard, si, en l'absence d'un nom ou d'une signature et compte tenu de ce que le cachet de la préfecture n'apparait que partiellement, l'agent n'est identifié que par la mention " Préfecture de Police de Paris ", aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. En outre, cet entretien a été conduit en langue pachto dont il résulte des motifs explicités au point 5 du présent jugement que le requérant la comprend. M. B n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts. Enfin, M. B ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées et en l'absence des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". D'autre part, aux termes l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 9. Si M. B soutient qu'il n'a pas été pris en charge en Autriche, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne sera pas examinée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile et que ces mêmes autorités n'évalueront pas, avant d'édicter une éventuelle mesure d'éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B présenterait des circonstances qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes pour soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence serait dépourvu de base légale. 12. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305098_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel